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10-13799 Généré par l'IA

Supreme Court Rectification of Clerical Error in Prior Judgment

Numéro de cause 10-13799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court considered a request by a company to rectify a material error in its prior decision dated July 5, 2011, concerning a dispute with an individual, and found that a reference on page 2, line 10 of the original judgment mistakenly mentioned notice having been given to the parties. Exercising its authority under Article 462 of the Code of Civil Procedure, the Court ordered the rectification, substituting the erroneous phrase with "On the sole ground" to correct the purely clerical mistake, and stipulated that the period for appeal would run only from the notification of this subsequent rectification order.

Regeste Legislator

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article 462 du code de procédure civile, article 1034 du code de procédure civile; Supreme Court Rectification of Clerical Error in Prior Judgment: Exercising its authority under Article 462 of the Code of Civil Procedure, the Court ordered the rectification, substituting the erroneous phrase with "On the sole ground" to correct the purely clerical mistake, and stipulated that the period for appeal would run only from the notification of this subsequent rectification order.

Mots-clés

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rectification de la décision article du CPC erreur manifeste notification de la décision indemnisation de l'erreur judiciaire renvoi préjudiciel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 462 du code de procédure civile

This article was cited as the basis for the court's decision to rectify the material error in the prior ruling.

Article 1034 du code de procédure civile

This provision was cited to specify when the appeal period starts running following the rectification order.

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Texte complet

Arrêt n° 1976 F-D

Requête n° F 10-13.799

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête du 13 juillet 2010 présentée par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Stanley, dont le siège est 4 allée de l'Expansion, 69340 Francheville, tendant à la rectification de l'arrêt n° 1957 F-D rendu par la chambre sociale le 5 juillet 2011, dans le litige l'opposant à Mme Virginie X..., ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Grivel, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête susvisée ;

Attendu que par suite d'une erreur purement matérielle, il est fait mention, à tort, en page 2, ligne 10 de l'arrêt, d'un avis donné aux parties ;

Et attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt sera rectifié comme suit :

- page 2, ligne 10 : lire "Sur le moyen unique" au lieu de, Sur le moyen unique après avis donné aux parties ;

Dit qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt n° 1597 F-D du 5 juillet 2011 ainsi rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille onze ;

Où étaient présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Grivel, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre.