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09-70473 Généré par l'IA

Correction of Jurisdictional Error in Supreme Court Decision

Numéro de cause 09-70473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party requested the Supreme Court to correct a material error in a previous decision from July 5, 2011, concerning a dispute against two individuals, because the original ruling incorrectly designated the Court of Appeal of Bordeaux as the jurisdiction for referral on page 5, line 14. The Supreme Court, acting under the authority of the Code of Civil Procedure, found that the error existed and ordered the rectification of the dispositive part of the prior ruling to correctly state that the case was sent back to the Court of Appeal of Toulouse, further decreeing that this correction be transcribed accordingly and that the costs of the current decision be borne by the Public Treasury.

Regeste Legislator

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article 462 du code de procédure civile, article 1034 du code de procédure civile, Vu l'article 462 du code de procédure civile; Correction of Jurisdictional Error in Supreme Court Decision: The Supreme Court, acting under the authority of the Code of Civil Procedure, found that the error existed and ordered the rectification of the dispositive part of the prior ruling to correctly state that the case was sent back to the Court of Appeal of Toulouse, further decreeing that this correction be transcribed accordingly and that the costs of the current decision be borne by the Public Treasury.

Mots-clés

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rectification d'erreur matérielle code de procédure civile indemnisation de l'erreur judiciaire décision de renvoi révision d'une décision état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 462 du code de procédure civile

This article justifies the power of the Court to rectify a material error in a previous ruling.

Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public

This provision dictates the allocation of the costs associated with the present rectification ruling.

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Texte complet

Arrêt n° 1975 F-D

Pourvois n° N 09-70.473 JONCTION

et n° Q 09-70.475

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête du 13 juillet 2011 présentée par Me Le Prado, avocat de la société Aluminium Pechiney, société par actions simplifiée, dont le siège est 752 rue Aristide Berges, 38340 Voreppe, prise en son établissement secondaire, 998 route des Usines, 65300 Lannemean,

tendant à la rectification de l'arrêt n° 1578 F-D rendu par la Chambre sociale le 5 juillet 2001, dans le litige l'opposant :

- 1°/ à M. Serge X..., domicilié ...,

- 2°/ à M. Gilles Y..., domicilié ...,

demandeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête susvisée ;

Attendu que l'arrêt, est entaché d'une erreur matérielle, en ce qu'il a désigné la cour d'appel de Bordeaux comme juridiction de renvoi ;

Attendu qu'il ya lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt susvisé sera rectifié dans son dispositif comme suit :

- page 5, ligne 14 : lire "les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse" ;

Dit qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt n° 1578 F-D du 5 juillet 2011 ainsi rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille onze ;

Où étaient présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Chauvet, Mme Terrier-Mareuil, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre.