Court of Cassation Rules on Admissibility of Appeal Signed by Attorney's Collaborator
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision that declared an appeal inadmissible because the appeal document, though signed by an attorney, was signed by that attorney's collaborator whose identity and capacity were not detailed in the filing, despite the presence of an attorney's signature. The High Court reasoned that the lower court violated the relevant labor and civil procedure codes by ruling the appeal inadmissible solely based on the absence of specific details about the signatory's authority when the act was clearly executed by a lawyer, implying that the declaration of appeal's validity should not hinge on the explicit identification of the specific mandated lawyer if an attorney's signature is present.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 1461-1 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, Art. R. 1461-1 du code du travail, Art. 931 du code de procédure civile, Art. 932 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Court of Cassation Rules on Admissibility of Appeal Signed by Attorney's Collaborator: The High Court reasoned that the lower court violated the relevant labor and civil procedure codes by ruling the appeal inadmissible solely based on the absence of specific details about the signatory's authority when the act was clearly executed by a lawyer, implying that the declaration of appeal's validity should not hinge on the explicit identification of the specific mandated lawyer if an attorney's signature is present.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, along with others, was violated by the lower court's decision to declare the appeal inadmissible.
This provision, along with others, was violated by the lower court's decision to declare the appeal inadmissible.
This provision, along with others, was violated by the lower court's decision to declare the appeal inadmissible.
This article was cited in the dispositive when rejecting a request for costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 1461-1 du code du travail, ensemble les articles 931 et 932 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant Mme X... à son employeur, M. Y..., une personne a interjeté appel, par déclaration au greffe de la cour d'appel, au nom de l'avocat représentant l'employeur ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable l'arrêt, après avoir relevé que l'acte d'appel établi par M. Lionel Z... porte une signature qui n'est pas la sienne et qui est celle sa collaboratrice, Mme Sarah A..., selon M. Y..., que ce dernier a mandaté, à titre personnel, M. Lionel Z... pour interjeter appel et pour l'assister dans la procédure d'appel et ne prétend pas avoir mandaté Mme Sarah A... pour former appel en son nom, étant précisé que l'identité et la qualité de celle-ci ne sont pas mentionnées dans la déclaration d'appel, retient qu'il n'est pas établi que la signataire de l'acte d'appel avait le pouvoir d'interjeter appel au nom de M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'acte d'appel était signé par un avocat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de M. Jean-Luc Y... irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE l'acte d'appel a été établi par Me Lionel Z... et porte une signature non identifiée qui n'est pas la sienne ; que l'exposant expose que cette signature est celle de Me Sarah A..., collaboratrice de Me Lionel Z..., et produit un document daté du 10 juillet 2009 et signé par Me Sarah A... aux fins d'authentification de la signature ; qu'il résulte de la déclaration d'appel que Me Lionel Z... a été mandaté, à titre personnel par M. Jean-Luc Y... pour interjeter appel et pour l'assister dans le cadre de la procédure de l'appel ; que M. Jean-Luc Y... n'évoque pas et ne prétend pas qu'il avait mandaté Me Sarah A... pour former un appel en son nom, étant précisé que l'identité et la qualité de celle-ci ne sont pas mentionnées dans la déclaration d'appel ; qu'il n'est donc pas établi que la signataire de l'acte d'appel avait le pouvoir d'interjeter appel au nom de M. Jean-Luc Y... ; qu'il s'ensuit que l'appel est irrecevable ;
1°) ALORS QUE l'absence de précision de l'acte sur l'identité et la qualité de son auteur ne constitue pas, à elle seule, une cause de nullité de la déclaration d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que « l'identité et la qualité » de Maître Sarah A... « ne sont pas mentionnées dans la déclaration d'appel », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 1461-1 du code du travail, 931 et 932 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris que « M. Jean-Luc Y... n'évoque pas et ne prétend pas qu'il avait mandaté Me Sarah A... pour former un appel en son nom » et qu'il résultait de la déclaration d'appel que Me Lionel Z... avait été mandaté à titre personnel par ce dernier pour interjeter appel et l'assister dans le cadre de la procédure de l'appel, après avoir pourtant constaté que l'acte d'appel était signé par un avocat, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 1461-1 du code du travail et 931 et 932 du code de procédure civile.