Supreme Court Overturns Publication Order Due to Unconstitutional Tax Penalty Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by the Court of Appeal for tax fraud and omission of accounting entries received a suspended prison sentence along with an order for the publication and posting of the decision, pursuant to a specific provision of the tax code applicable at the time of the offense. The Supreme Court quashed the part of the decision ordering publication and posting because the basis for that penalty, Article 1741, paragraph 4 of the General Tax Code, had been declared unconstitutional by the Constitutional Council and subsequently abrogated, meaning the penalty could no longer be applied pursuant to the principle that one cannot be punished by a penalty not provided for by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 111-3 du code pénal, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, articles 61-1 et 62 de la Constitution; Supreme Court Overturns Publication Order Due to Unconstitutional Tax Penalty Provision: The Supreme Court quashed the part of the decision ordering publication and posting because the basis for that penalty, Article 1741, paragraph 4 of the General Tax Code, had been declared unconstitutional by the Constitutional Council and subsequently abrogated, meaning the penalty could no longer be applied pursuant to the principle that one cannot be punished by a penalty not provided for by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe part of the appealed decision ordering publication and display, based on this article, was annulled because the article was declared unconstitutional.
Cited in conjunction with constitutional provisions, supporting the principle that one cannot be punished by a penalty not provided by law after a relevant penal law abrogates a sanction.
Cited as the constitutional basis for the abrogation of the provision applied in the appealed decision.
Cited to indicate the composition of the chamber that deliberated and ruled on the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Adelino X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 23 novembre 2010, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné une mesure de publication et d'affichage ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de l'inconstitutionnalité de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts et de l'abrogation de la loi pénale ;
Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que, d'une part, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;
Attendu que, d'autre part, nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'était pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, l'arrêt ordonne, notamment, la publication et l'affichage de la décision, par application de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des faits ;
Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française, le 11 décembre 2010 ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs :
ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 23 novembre 2010, en ce qu'il a ordonné la publication et l'affichage de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;