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10-20406 Généré par l'IA

Seller's Claim Against Equipment User for Breach of Duty of Loyalty Upheld on Appeal

Numéro de cause 10-20406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a seller of equipment who, after the buyer of the equipment entered receivership, sued the final user and the financing lessor, alleging the final user failed in its duty of loyalty by not informing the lessor of the seller's revendication action concerning the equipment price. The lower court rejected the claim for damages against the final user, finding that since no claim was made against the lessor's property rights over the rented equipment and the final user only paid rent to the lessor, the seller had not demonstrated a contractual fault by the final user towards the lessor that would give rise to delictual liability toward the seller. The highest court upheld this decision, reasoning that the claimant merely asserted the final user breached a specific contractual clause requiring the lessee to ensure the lessor's ownership rights were not contested by third parties, a basis the appellate court was not obligated to investigate further as the claim was not specifically founded upon that clause.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 1382 du code civil, Art. 1993 du code civil, Art. 66 du code de procédure civile; Seller's Claim Against Equipment User for Breach of Duty of Loyalty Upheld on Appeal: The lower court rejected the claim for damages against the final user, finding that since no claim was made against the lessor's property rights over the rented equipment and the final user only paid rent to the lessor, the seller had not demonstrated a contractual fault by the final user towards the lessor that would give rise to delictual liability toward the seller. The highest court upheld this decision, reasoning that the claimant merely asserted the final user breached a specific contractual clause requiring the lessee to ensure the lessor's ownership rights were not contested by third parties, a basis the appellate court was not obligated to investigate further as the claim was not specifically founded upon that clause.

Mots-clés

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manquement au devoir dommages-intérêts contractuels prétention de tiers garantie du vendeur acheteur preneur de crédit-bail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

The court rejected the claims made under this article during the final orders.

Art. 1382 du code civil

This article was cited in the appellant's grounds of appeal, but the appeal was rejected, meaning the finding based on this article was ultimately upheld (or rather, the grounds challenging the application/non-application were dismissed).

Art. 1993 du code civil

This article was cited in the appellant's grounds of appeal, but the appeal was rejected, meaning the finding based on this article was ultimately upheld (or rather, the grounds challenging the application/non-application were dismissed).

Art. 66 du code de procédure civile

The appellant was ordered to pay the costs (condamne la société Rafer aux dépens).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mai 2010), que le 27 janvier 2003, la société Saint Jean industries a passé commande à la société Selas d'une installation de traitements thermiques qu'elle a financée par un crédit-bail consenti par la société Lixxbail suivant un contrat du 27 mars 2003 ; que la société Rafer a vendu, avec réserve de propriété, à la société Selas du matériel pour les besoins de ces installations ; que la société Selas ayant été mise en redressement judiciaire le 7 août 2003, la société Rafer a exercé une action en revendication du prix à laquelle il a été fait droit et a fait opposition entre les mains de la société Saint Jean Industries au paiement des sommes éventuellement dues par elle à la société Selas ; que faute d'avoir obtenu le paiement de sa créance, la société Rafer a assigné la société Saint Jean industries et la société Lixxbail en responsabilité ;

Attendu que la société Rafer fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Saint Jean industries à lui verser la somme de 143 304,72 euros alors, selon le moyen, que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que le mandataire est tenu d'une obligation de loyauté à l'égard de son mandant qui lui impose de révéler toutes les informations qu'il connaît de nature à modifier la situation juridique du mandant ; qu'en l'espèce, la société Saint Jean industries a été informée par la société Rafer le 25 août 2003 que cette dernière entendait revendiquer le prix du matériel et qu'elle lui faisait défense de régler la société Selas ; que la société Saint Jean industries n'a jamais averti la société Lixxbail, véritable sous-acquéreur des matériels, de l'action en revendication de la société Rafer ; qu'en s'abstenant ainsi de révéler une information capitale à son mandant, la société Lixxbail, la société Saint Jean industries a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la société Lixxbail et, par la même, commis une faute délictuelle à l'égard de la société Rafer ; qu'en retenant pourtant que la société Rafer ne démontrait pas la faute contractuelle de la société Saint Jean industries à l'égard de la société Lixxbail lui permettant d'invoquer une faute délictuelle de la société Saint Jean industries, la cour d'appel a violé les articles 1993 et 1382 du code civil ;

Mais attendu que la société Rafer s'étant bornée à soutenir que la société Saint Jean industries avait manqué à l'obligation prévue à l'article 4 du contrat de crédit bail lui imposant de s'assurer par tous moyens que le droit du bailleur ne pourra être méconnu des tiers ni contesté par eux pendant toute la durée de la location, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rafer aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Chaines et roues dentées Rafer.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société RAFER de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société SAINT JEAN INDUSTRIES à lui verser la somme de 143 304,72 €;

AUX MOTIFS QU'« la Ste SAINT JEAN INDUSTRIES a la qualité de locataire des matériels et non celle de sous-acquéreur ; Attendu sur la faute commise par la Ste SAINT JEAN INDUSTRIES, qu'il est constant qu'elle a été informée par la Ste RAFER le 25 août 2003, que cette dernière entendait revendiquer le prix du matériel et qu'elle lui faisait défense de régler la Ste SELAS ; Attendu que si l'article 4 du contrat de crédit-bail stipule que le locataire doit s'assurer par tous moyens que le droit de propriété du bailleur ne pourra être méconnu des tiers ni contesté par eux pendant toute la durée de la location, il est constant qu'en l'espèce aucune revendication n'a porté sur le matériel loué et que le droit de propriété du bailleur n'a jamais été mis en cause ; Que de plus, la Ste SAINT JEAN INDUSTRIES n'a jamais réglé directement la Ste SELAS du coût des matériels puisqu'elle est tenue uniquement de payer les loyers au crédit bailleur ; Attendu de plus qu'il n'est pas soutenu que la publicité prévue à l'article L 313-10 du Code monétaire et financier n'a pas été réalisée et qu'ainsi la Ste RAFER avait la possibilité de connaître l'existence du contrat de crédit bail intervenu entre la société LIXXBAIL et la Ste SAINT JEAN INDUSTRIES ; Attendu dès lors, que la Ste RAFER ne démontre pas la faute contractuelle de la Ste SAINT JEAN INDUSTRIES à l'égard de la Ste LIXXBAIL lui permettant d'invoquer une faute délictuelle de la Ste SAINT JEAN INDUSTRIES ; Attendu que la demande à l'encontre de la Ste SAINT JEAN INDUSTRIES est rejetée et que le jugement est infirmé de ce chef » ;

ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que le mandataire est tenu d'une obligation de loyauté à l'égard de son mandant qui lui impose de révéler toutes les informations qu'il connaît de nature à modifier la situation juridique du mandant ; qu'en l'espèce, la société SAINT JEAN INDUSTRIES a été informée par la société RAFER le 25 août 2003 que cette dernière entendait revendiquer le prix du matériel et qu'elle lui faisait défense de régler la société SELAS ; que la société SAINT JEAN INDUSTRIES n'a jamais averti la société LIXXBAIL, véritable sousacquéreur des matériels, de l'action en revendication de la société RAFER ; qu'en s'abstenant ainsi de révéler une information capitale à son mandant, la société LIXXBAIL, la société SAINT JEAN INDUSTRIES a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la société LIXXBAIL et, par la même, commis une faute délictuelle à l'égard de la société RAFER ; qu'en retenant pourtant que la société RAFER ne démontrait pas la faute contractuelle de la société SAINT JEAN INDUSTRIE à l'égard de la société LIXXBAIL lui permettant d'invoquer une faute délictuelle de la société SAINT JEAN INDUSTRIES, la cour d'appel a violé les articles 1993 et 1382 du Code civil.