Financial Institution Withdraws Appeal; Case Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court acknowledged the withdrawal of an appeal previously lodged by a financial institution against a decision rendered by the Toulouse Court of Appeal in favor of another company, as formally declared by its counsel on May 6, 2011, noting that since this withdrawal occurred after the report was filed, it must be formally recorded by a ruling pursuant to the relevant procedural article, consequently dismissing the opposing party's request for costs under another article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Financial Institution Withdraws Appeal; Case Dismissed: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article requires that a withdrawal of appeal after the report has been filed must be noted by judgment.
This provision was used to reject the request for costs made by the opposing party (SPIIC).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 mai 2011 la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Crédit lyonnais se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 17 mars 2010 par la cour d'appel de Toulouse, au profit de la société SPIIC ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Crédit lyonnais du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SPIIC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze.