Legislator Jurisprudence & Législation
10/06303 Généré par l'IA

Child Residence, Visitation, and Support Modification Appeal

Numéro de cause 10/06303
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged a family court decision that fixed child residence with the mother, set the father's visitation schedule, and ordered him to pay €90 per child per month for maintenance and education, arguing for amicable visitation rights and a reduced support payment. The appellate court rejected the procedural challenge to include late-filed documents, modified the judgment by stipulating that the father's visitation and accommodation rights must be exercised amicably, considering the children's ages and expressed wishes, but confirmed the initial ruling regarding the child support amount after evaluating the varying financial situations of both parents, and denied the mother's request for costs under Article 700 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile, article 700 du code de procédure civile, article 371-2 du code civil; Child Residence, Visitation, and Support Modification Appeal: The appellate court rejected the procedural challenge to include late-filed documents, modified the judgment by stipulating that the father's visitation and accommodation rights must be exercised amicably, considering the children's ages and expressed wishes, but confirmed the initial ruling regarding the child support amount after evaluating the varying financial situations of both parents, and denied the mother's request for costs under Article 700 of the Civil Procedure Code.

Mots-clés

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modification de l'entretien de l'enfant procédure d'attribution de garde frais de la procédure droits de l'enfant droit de séjour jugement civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 371-2 du code civil

Cited in the reasoning to establish the legal basis for parental contribution to child maintenance, which supports the confirmation of the judgment on this point.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for reimbursement of legal fees made by Fabienne Z...

article 786 du Code de Procédure Civile

Cited in the introductory section indicating the composition of the court and the simplified procedure for deliberation.

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Texte complet

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 01/ 09/ 2011

No MINUTE :

No RG : 10/ 06303

Jugement (No 09/ 10405)

rendu le 17 Juin 2010

par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : JMP/ LL

APPELANT

Monsieur Armand X...

né le 30 Novembre 1970 à ROUBAIX (59100)

demeurant ...

représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

assisté de Me Soulifa BADAOUI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame Fabienne Z...

née le 24 Décembre 1970 à LILLE (59000)

demeurant ......

représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour

assistée de Me Fabienne BOUILLON, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 30 Mai 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Jean-Marc PARICHET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Du mariage d'Armand X...et Fabienne Z...sont issues deux enfants : Marie-Charlotte née le 7 septembre 1994, Juliette née le 26 décembre 1997.

Par jugement en date du 18 décembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE a prononcé le divorce sur requête conjointe et a homologué la convention des parties, qui a prévu la fixation de la résidence des enfants en alternance chez le père et la mère.

Par jugement du 17 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE a :

- fixé la résidence des enfants chez la mère,

- accordé au père un droit de visite et d'hébergement à exercer à l'amiable et à défaut en dehors des périodes de vacances scolaires les fins de semaine impaire du vendredi 20 heures au dimanche 19 heures et pendant les périodes de vacances la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires,

- a fixé à 90 euros par mois et par enfant la contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants due par Armand X....

Par déclaration en date du 2 septembre 2010, Armand X...a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses écritures déposées le 23 mai 2011, Armand X...conclut à l'infirmation du jugement dont appel, sollicite que son droit de visite et d'hébergement s'exerce de manière amiable et que le montant de la pension alimentaire soit fixé à la somme de 75 euros par mois et par enfant.

Par conclusions déposées le 6 avril 2011, Fabienne Z...sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf du chef du droit de visite et statuant à nouveau de ce seul chef, demande qu'Armand X...exerce son droit de visite et d'hébergement de manière amiable.

Elle conclut au débouté de toutes ses demandes contraires et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par de nouvelles écritures déposées le 26 mai 2011, Fabienne Z...demande que soit écartées des débats 7 pièces communiquées par Armand X...le 23 mai date à laquelle l'ordonnance de clôture aurait du être rendue ainsi que ses conclusions signifiées le même jour auxquelles elle a été dans l'incapacité de répondre.

Par écritures en réplique déposées le 27 mai 2011, Armand X...demande qu'il soit dit n'y avoir lieu à rejet des pièces et conclusions signifiées les 20 et 23 mai dans la mesure où l'ordonnance de clôture qui devait initialement intervenir le 23 mai a été fixée au 30 mai, date à laquelle l'affaire a été renvoyée le 11 avril.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conclusions de procédure

L'examen des conclusions déposées le 23 mai par Armand X...amène à constater qu'elles ne contiennent pas de modification fondamentale par rapport à ses conclusions antérieures du 10 février 2011 sauf à les actualiser et à apporter des réponses aux conclusions de Fabienne Z...du 6 avril 2011.

Les pièces 38 à 44 communiquées le 20 mai 2011 sont relatives à la situation financière d'Armand X...et utiles à la solution du litige en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire.

Les pièces ayant été communiquées le 20 mai et les conclusions signifiées le 23 mai, antérieurement à l'ordonnance de clôture qui est intervenue le 30 mai, il n'existe donc pas de motif réel et sérieux permettant de les écarter des débats.

La demande formée en ce sens par Fabienne Z...sera donc rejetée.

Sur le droit de visite et d'hébergement

Le premier juge a sauf meilleur accord des parties réglementé le droit de visite du père.

Armand X...demande qu'il s'exerce de manière totalement amiable. Fabienne Z...en prend acte.

Tout en arrivant à une conclusion identique, les parties s'opposent sur les raisons pour lesquelles Armand X...a semble-t-il des difficultés à avoir des relations régulières avec ses filles, lui-même indiquant que les filles sont manipulées par leur mère, et Fabienne Z...indiquant que son comportement vis à vis des enfants a changé depuis qu'il a refait sa vie et que notamment il refuse toute proposition amiable de nature à faciliter le transport des enfants alors qu'il n'a pas le permis de conduire.

Cependant, elle indique ne mettre aucunement en cause la capacité du père à s'occuper des enfants.

Celui-ci fait valoir qu'il garde pour ses filles tendresse, attachement et affection.

En toute hypothèse, compte tenu de l'âge de Marie-Charlotte qui a presque 17 ans et de Juliette qui a 13 ans et demi et dont le père indique qu'elles sont les bienvenues à son domicile dés lors qu'elles en manifestent le souhait afin d'y passer des moments privilégiés, un droit de visite et d'hébergement à l'amiable apparait être la meilleure des solutions.

En conséquence il sera statué en ce sens.

Sur la pension alimentaire

L'article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants.

Afin d'apprécier le montant de la contribution due par le père à l'entretien et à l'éducation des enfants, il convient donc d'examiner les situations financières respectives des parties.

La situation d'Armand X...

Faute d'éléments plus récents, le premier juge s'est fondé sur le bulletin de salaire d'Armand X...d'octobre 2009 duquel il ressort qu'il a perçu sur les 10 premiers mois 2009 un salaire net de 1530 euros par mois.

Des pièces qu'il produit en cause d'appel, il ressort qu'il travaille à mi temps depuis le 30 avril 2010.

Au vu des 4 bulletins de salaire qu'il produit, ses revenus mensuels apparaissent variables :

* 1499, 85 euros en janvier 2011 étant observé qu'au cours de ce mois une prime de service de 680 euros lui a été attribuée,

* 880, 93 euros en février,

* 689, 19 euros en mars

* 818, 74 en avril

soit une moyenne nette mensuelle de 972 euros.

Il vit maritalement.

Deux enfants, Lisa et Flora sont issues de cette union.

Sa compagne perçoit mensuellement la somme de 551, 91 euros au titre des prestations familiales.

Outre les charges courantes, le couple rembourse un prêt immobilier par mensualités de 447, 49 euros.

Sa compagne, Madame B...en congé de maternité n'apparait pas avoir en l'état de revenus hormis le complément de libre choix d'activité d'un montant de 245, 51 euros inclus dans le montant total des prestations familiales qu'elle perçoit.

La situation de Fabienne Z...

Elle perçoit un salaire mensuel net de 1761, 94 euros ainsi que des allocations familiales à hauteur de 125, 78 euros.

Elle est remariée.

Elle partage avec son mari le remboursement d'un prêt immobilier par mensualités de 866, 50 euros. Elle a la charge d'un prêt personnel dont les mensualités de remboursement sont de 276, 71 euros.

Elle supporte les charges de la vie courante et celles générées par l'entretien et la scolarité de Marie-Charlotte et Juliette.

De l'ensemble de ces éléments d'appréciation, il se déduit que le premier juge n'a pas surévalué les facultés contributives d'Armand X.... Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à Fabienne Z...la charge des frais irrépétibles : la demande qu'elle a formée au au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

Chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

DIT n'y avoir lieu à écarter des débats les 7 pièces communiquées par Armand X...le 20 mai 2011 et ses conclusions signifiées le 23 mai

2011 ;

REFORME le jugement entrepris du chef du droit de visite et d'hébergement ;

Statuant à nouveau de ce chef,

DIT qu'Armand X...exercera sur Marie-Charlotte et Juliette un droit de visite et d'hébergement de manière amiable ;

CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt ;

DEBOUTE Fabienne Z...de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

Le greffier, Le Président,

C. COMMANS P. BIROLLEAU