Legislator Jurisprudence & Législation
10/00243 Généré par l'IA

Apprentice Compensation After Company Liquidation

Numéro de cause 10/00243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An apprentice's contract was terminated by the judicial liquidator due to the company's liquidation, prompting the apprentice to seek compensation equivalent to the wages until the contract's scheduled end date. The appellate court partially overturned the lower court's decision, reasoning that since the termination notification occurred within fifteen days of the liquidation judgment, the court had the authority to fix the apprentice's indemnity based on the contract's original expiration date, thus awarding the full remaining salary and associated paid leave to the company's liabilities while outlining the conditions for guaranteed advance payment by the relevant security fund.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article L 3253-14 du code du travail, article 450 du code de procédure civile, articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail, articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail; Apprentice Compensation After Company Liquidation: The appellate court partially overturned the lower court's decision, reasoning that since the termination notification occurred within fifteen days of the liquidation judgment, the court had the authority to fix the apprentice's indemnity based on the contract's original expiration date, thus awarding the full remaining salary and associated paid leave to the company's liabilities while outlining the conditions for guaranteed advance payment by the relevant security fund.

Mots-clés

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résiliation liquidateur judiciaire indemnité pleine et entière paiements d'acomptes versement de sûretés judiciaires contrat d'apprentissage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail

These articles define the terms and conditions under which the CGEA (representing the AGS) must advance guaranteed claims.

articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail

These articles concern the claims that the CGEA (representing the AGS) is required to advance, as referenced in the conditions set out in the operative decision.

article 450 du code de procédure civile

This article regulates the procedure for making the judgment available to the parties (the method of notification/pronouncement of the judgment).

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Texte complet

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 31 AOUT 2011

R.G. No 10/00243

AFFAIRE :

Monsieur X... Yoan,

C/

Me SCP OUIZILLE-HART DE KEATING - Mandataire liquidateur de SARL LES PETITS PLATS DE RICHELIEU

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

No RG : 09/00383

Copies exécutoires délivrées à :

Copies certifiées conformes délivrées à :

Monsieur X... Yoan,

Me SCP OUIZILLE-HART DE KEATING - Mandataire liquidateur de SARL LES PETITS PLATS DE RICHELIEU, UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST

LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur X... Yoan,

...

92220 BAGNEUX

comparant en personne

APPELANT

*

Me SCP OUIZILLE-HART DE KEATING - Mandataire liquidateur de SARL LES PETITS PLATS DE RICHELIEU

51 avenue du Maréchal Joffre

92000 NANTERRE

non comparant

INTIMEE

UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST

130 rue victor hugo

92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES

INTERVENANTE

*

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE

M. Pascal X..., représentant légal de son fils mineur, Yoan X..., a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 26 novembre 2009.

FAITS

M. Yoan X..., né le 29 mars 1992, a été engagé en qualité d'apprenti par contrat d'apprentissage en date du 5 novembre 2007, pour la période du 11 septembre 2007 au 31 août 2009, par la société Les P'tis Plats de Richelieu.

La société Les P'tis Plats de Richelieu a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 13 novembre 2008 et a désigné la SCP Ouizille -Hart de Keating en qualité de mandataire liquidateur de ladite société.

Par courrier recommandé en date du 26 novembre 2008, le liquidateur a notifié à l'apprenti encore mineur, la rupture de son contrat d'apprentissage du fait de la suppression de son poste de travail résultant de la liquidation judiciaire et de l'arrêt de l'activité de la société et de l'impossibilité de reclassement.

M. Yoan X... a saisi le C.P.H le 25 février 2009 d'une demande tendant à obtenir le versement de l'indemnité de licenciement de fin de contrat d'apprentissage.

DECISION

Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 octobre 2009, le C.P.H de Boulogne-Billancourt (section Commerce) a :

- fixé au passif de la société Les P'tis Plats de Richelieu la somme de 960 € au titre des salaires de l'apprenti pour la période du 26 novembre 2008 au 26 janvier 2009, celle de 96 € au titre des congés payés afférents

- dit que la décision sera opposable aux AGS UNEDIC CGEA IDF OUEST

Yoan X... est devenu majeur en cours de procédure, le 23 mars 2010.

DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Pascal X..., représentant son fils majeur, Yoan X... appelant, aux termes desquelles il demande à la cour :

- le paiement d'une indemnité égale aux rémunérations que l'apprenti aurait perçues jusqu'au terme du contrat, le 31 août 2009, soit la somme de 4. 320 € (37 % du SMIC) et celle de 432 € au titre des congés payés

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L 3253-14 du code du travail, élisant domicile au CGEA ILE DE FRANCE OUEST, intimée, par lesquelles elle demande de :

- confirmer le jugement

- mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure

- subsidiairement,

- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société

- dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail

- en tout état de cause

- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

Bien que régulièrement convoqué le 7 décembre 2010 par LRAR, la SCP Ouizille -Hart de Keating ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les P'tis Plats de Richelieu, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter devant la cour.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que l'Unedic pour solliciter la confirmation du jugement précise avoir procédé au versement de la somme de 472, 03 € au titre de salaires et assimilés, celle de 292, 07 € à titre d'indemnités de congés payés et 960 € à titre divers, fait valoir que l'apprenti a retrouvé un contrat deux mois après la rupture du 26 novembre 2008 (avec le même salaire), rappelant que le jugement a dit que l'apprenti a le droit de demander le paiement de ses salaires pendant la période pendant laquelle il n'a pas retrouvé de travail, ce qui représente un préjudice de deux mois ;

Mais considérant que la SCP Ouizille -Hart de Keating ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les P'tis Plats de Richelieu, ayant notifié à l'apprenti la rupture de son contrat d'apprentissage par courrier du 26 novembre 2008, soit dans les quinze jours du jugement de liquidation, il appartenait à la juridiction saisie de fixer le montant de l'indemnité revenant à l'apprenti compte tenu de la date normale d'expiration du contrat d'apprentissage ;

Qu'en l'espèce, le contrat devant prendre fin le 31 août 2009, il sera fait droit à la demande de l'appelant telle que formulée devant la juridiction prud'homale, tendant à la fixation d'une créance égale aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat, soit la somme de 4. 320 € (480 euros X 9) et celle de 432 € au titre des congés payés ;

Qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a limité l'indemnisation à la somme de 960 € outre 96 € au titre des congés payés ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement,

INFIRME le jugement déféré sur le quantum,

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe la créance de M. Yoan X... au passif de la société Les P'tis Plats de Richelieu aux sommes suivantes, :

- 4. 320 € (480 euros X 9) et celle de 432 € au titre des congés payés, représentant le montant de l'indemnité revenant à l'apprenti compte tenu de la date normale d'expiration du contrat d'apprentissage

Dit que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail

Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

Déclare la présente décision opposable aux AGS, élisant domicile au CGEA ILE de FRANCE OUEST à LEVALLOIS PERRET CEDEX 92309

Fixe les entiers dépens au passif de la société Les P'tis Plats de Richelieu.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

FAITS ET PROCÉDURE,

MOTIFS,

PAR CES MOTIFS,

Statuant, par arrêt CONTRADICTOIRE,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,