Priority Question of Constitutionality Regarding Aggravating Circumstance for Sexual Offenses Committed by Abuse of Authority Ruled Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation considered a priority question of constitutionality challenging the provisions of the penal code that create an aggravating circumstance for rape and sexual assault when committed by an individual abusing the authority conferred by their position, asserting the lack of clear definition for "authority" violates constitutional principles of legality and legal certainty. The Court determined that the question was not new, as the relevant constitutional provisions had been previously addressed, and moreover, concluded the question lacked seriousness because the aggravating factor requires a sufficiently precise relationship of subordination or factual/legal dependence between the perpetrator and victim, which allows for judicial review and prevents arbitrary application. Therefore, the Court ruled that there was no need to refer the priority question of constitutionality to the Constitutional Council.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; Priority Question of Constitutionality Regarding Aggravating Circumstance for Sexual Offenses Committed by Abuse of Authority Ruled Inadmissible: The Court determined that the question was not new, as the relevant constitutional provisions had been previously addressed, and moreover, concluded the question lacked seriousness because the aggravating factor requires a sufficiently precise relationship of subordination or factual/legal dependence between the perpetrator and victim, which allows for judicial review and prevents arbitrary application. Therefore, the Court ruled that there was no need to refer the priority question of constitutionality to the Constitutional Council.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase represents the final order denying referral of the priority question on the constitutionality (QPC) to the Constitutional Council.
Cited to specify the legal basis for the composition of the panel that heard the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 11-84.268 F-D
N° 4690
CI
1ER SEPTEMBRE 2011
QPC INCIDENTE - NON-LIEU À RENVOI AU CC
M. LOUVEL président,
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 11 juillet 2011 et présenté par :
- M. Pierre Y...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 19 mai 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de viols et agressions sexuelles par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles 222-24 5° et 222-28 3° du code pénal, qui créent une circonstance aggravante du viol et de l'agression sexuelle lorsque ces infractions sont commises « par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions », sans définir les critères de l'autorité, et ce alors même que toute fonction n'emporte pas nécessairement un lien d'autorité avec la victime, sont-elles contraires aux principes de légalité, de clarté de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique garantis par les articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 34 de la Constitution ? » ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et constituent le fondement des poursuites ;
Attendu que les articles 222-24 5° et 222-28 3° du code pénal n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de l'une des décisions rendues par cette instance ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la circonstance aggravante d'abus d'autorité suppose, pour être caractérisée, l'existence entre l'auteur présumé de l'infraction et la victime d'une relation de subordination ou de dépendance de droit ou de fait ; que ces critères suffisamment précis et soumis au contrôle de la Cour de cassation excluent tout arbitraire ;
Que la question posée est dépourvue de caractère sérieux ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;