Supreme Court of Cassation Ruling on Judicial Revocation of Semi-Liberty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation considered a Priority Question of Constitutionality (QPC) concerning Article 723-2 of the Code of Criminal Procedure, which allows the sentencing enforcement judge to initiate revocation of semi-liberty *sua sponte*. The appellant argued this provision infringed upon principles of impartiality, separation of judicial powers, and the right to a defense. The Court reasoned that since the statute requires the judge, upon finding conditions for semi-liberty are no longer met or there is misconduct, to hold a contradictory hearing under Article 712-6, which includes hearing the public prosecutor and the defendant's observations, the process ensures due process and does not compromise the judge's impartiality, therefore declining to refer the question to the Constitutional Council.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 723-2 du code de procédure pénale, article 712-6 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 723-2 du code de procédure pénale, Art. 712-6 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Supreme Court of Cassation Ruling on Judicial Revocation of Semi-Liberty: The appellant argued this provision infringed upon principles of impartiality, separation of judicial powers, and the right to a defense. The Court reasoned that since the statute requires the judge, upon finding conditions for semi-liberty are no longer met or there is misconduct, to hold a contradictory hearing under Article 712-6, which includes hearing the public prosecutor and the defendant's observations, the process ensures due process and does not compromise the judge's impartiality, therefore declining to refer the question to the Constitutional Council.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ruled that there was no need to refer the question concerning this article to the Constitutional Council.
This article is cited in the reasoning explaining why the question is not serious, as it governs the contradictory debate before the judge of the application of penalties regarding semi-liberty revocation.
This article is cited to specify the composition of the panel that judged the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 11-90.070 F-D
N° 4688
CI
1ER SEPTEMBRE 2011
QPC SEULE - NON-LIEU À RENVOI AU CC
M. LOUVEL président,
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de VALENCIENNES, en date du 8 juin 2011, dans la procédure en révocation de la semi-liberté accordée à :
- M. Hacène Y...,
reçu le 15 juin 2011 la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est formulée, par le jugement, dans les termes suivants :
" L'article 723-2 du code de procédure pénale porte-t-il atteinte aux principes suivants : principe d'impartialité, principe de séparation des autorités d'instruction et de poursuite, principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement et principe du droit de la défense repris dans l'article préliminaire du code de procédure pénale ainsi qu'aux articles 49, alinéa 2, et 253 du même code ?" ;
Attendu qu'il est soutenu que ce texte méconnaîtrait les droits et libertés que la Constitution garantit en ce qu'il permettrait au juge de l'application des peines de se saisir d'office de la révocation d'une mesure de semi-liberté ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Attendu que l'article 723-2 du code de procédure pénale n'a pas fait l'objet d'une déclaration de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de l'une des décisions rendues par cette instance ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu à faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions légales critiquées ont pour effet de permettre au juge de l'application des peines qui constate que les conditions qui ont permis le placement du condamné sous le régime de la semi-liberté ne sont plus remplies, ou que l'intéressé ne satisfait pas aux obligations qui lui ont été imposées, ou qu'il fait preuve de mauvaise conduite, de procéder, après avoir recueilli l'avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à un débat contradictoire en application de l'article 712-6 du code de procédure pénale, au cours duquel il entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné et, le cas échéant, celles de son avocat ; que la décision de procéder à ce débat ne préjuge pas de la révocation de la semi-liberté et n'affecte donc pas l'impartialité du juge ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;