Reasonable Time for Judgment vs. Defense Rights in Criminal Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed a priority question of constitutionality regarding whether the preliminary article of the Code of Criminal Procedure, which guarantees the right to a judgment within a reasonable time, violates the rights of the defense because its violation does not automatically void the procedure. The Court reasoned that the question was not new and lacked evident seriousness because the right to a reasonable judgment time does not contradict other procedural guarantees ensuring the rights of the defense, which are protected by numerous other provisions and allow for state liability claims regarding the defective functioning of the justice system for excessive delays, leading the Court to rule that there was no need to refer the question to the Constitutional Council.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Reasonable Time for Judgment vs. Defense Rights in Criminal Procedure: The Court reasoned that the question was not new and lacked evident seriousness because the right to a reasonable judgment time does not contradict other procedural guarantees ensuring the rights of the defense, which are protected by numerous other provisions and allow for state liability claims regarding the defective functioning of the justice system for excessive delays, leading the Court to rule that there was no need to refer the question to the Constitutional Council.
Mots-clés
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Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 11-90.075 F-D
N° 4621
CI
31 AOÛT 2011
QPC SEULE - NON-LIEU À RENVOI AU CC
M. LOUVEL président,
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un août deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 1er juin 2011, qui, dans la procédure suivie pour abus de biens sociaux et prise illégale d'intérêts pour le premier et recel et prise illégale d'intérêts pour le second contre :
- M. Etienne X...,
- M. Philippe Y...,
reçu le 20 juin 2011 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article préliminaire du code de procédure pénale qui proclame le droit qu'a toute personne suspectée ou poursuivie de voir statuer dans un délai raisonnable sur l'accusation dont elle fait l'objet, porte-t-il atteinte aux droits de la défense admis comme droits et libertés reconnus par la Constitution, en ce que, selon l'interprétation qu'en fait la jurisprudence, ce texte n'entraîne pas d'effet sur la procédure à raison de sa propre violation ?"
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Attendu qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu encore l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne revêt pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que le droit à être jugé dans un délai raisonnable, que proclame l'article préliminaire, n'entre aucunement en contradiction avec les autres principes directeurs du procès pénal énoncés par ce texte, qui garantissent le respect, sous le contrôle de la Cour de cassation, des droits de la défense, eux-mêmes servis par de nombreuses autres dispositions du code de procédure pénale visant à éviter tout retard dans le développement de la procédure jusqu'à la décision définitive mettant fin à l'action publique et, le cas échéant, à l'action civile ; que la partie concernée peut en outre, en cas de durée excessive de la procédure, engager la responsabilité de l'Etat à raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;