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11-90073 Généré par l'IA

Driving Without License: Police Custody Counsel Rights Challenge Referral

Numéro de cause 11-90073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Criminal Chamber of the Court of Cassation was seized of a question priority concerning the constitutionality of provisions in the Code of Criminal Procedure (specifically articles 63-3-1 al. 3, 63-4 al. 2, 63-4-1, 63-4-2, and 63-4-3) related to the effective assistance of an attorney for a person in police custody, raised during proceedings for driving without a valid license due to the loss of all points. The Court found that the specific grounds for the challenge, concerning the conditions and modalities of exercising the rights of the defense in light of established constitutional principles from a prior ruling, presented a serious question, thereby necessitating the referral of the question priority of constitutionality to the Constitutional Council for a ruling.

Regeste Legislator

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Driving Without License: Police Custody Counsel Rights Challenge Referral: 3, 63-4 al. 2, 63-4-1, 63-4-2, and 63-4-3) related to the effective assistance of an attorney for a person in police custody, raised during proceedings for driving without a valid license due to the loss of all points. The Court found that the specific grounds for the challenge, concerning the conditions and modalities of exercising the rights of the defense in light of established constitutional principles from a prior ruling, presented a serious question, thereby necessitating the referral of the question priority of constitutionality to the Constitutional Council for a ruling.

Mots-clés

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moyens invocables motifs de cassation code de procédure pénale procédures connexes constitutionnalité droit à un défenseur
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the dispositive order that mandates sending the QPC to the Constitutional Council.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de LYON, en date du 3 juin 2011, dans la procédure suivie du chef de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation de son permis de conduire résultant de la perte totale des points contre :

- M. Mabrouk X...,

reçu le 16 juin 2011 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 août 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mathon ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les articles 63-3-1 alinéa 3, 63-4 alinéa 2, 63-4-1, 63-4-2, 63-4-3, du code de procédure pénale portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et, plus précisément, au droit à une procédure juste et équitable, tel que ce droit est garanti par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (principe du respect des droits de la défense, et droit à une procédure juste et équitable)" ?

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;

Attendu qu'elle n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de l'une des décisions rendues par cette instance ;

Attendu que les griefs formulés concernent le régime de l'assistance effective de la personne gardée à vue par un avocat, défini par les articles 63-3-1, alinéa 3, 63-4, alinéa 2, 63-4-1, 63-4-2 et 63-4-3 du code de procédure pénale ; que cette question présente un caractère sérieux, en ce qu'elle porte sur les conditions et modalités de l'exercice des droits de la défense et leur conformité aux principes affirmés par la décision n° 2010-14/22 QPC en date du 30 juillet 2010 du Conseil constitutionnel ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille onze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;