Legislator Jurisprudence & Législation
10-15525 Généré par l'IA

Share Sale Protocol Breach and Compensation for Lost Profits

Numéro de cause 10-15525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The parties entered into a protocol for the sale of company shares, conditioned upon the buyer obtaining a loan, but the sellers later refused to finalize the transfer due to a disagreement over the price, subsequently selling the shares to another entity. The buyer sought resolution of the protocol to the sellers' fault and full compensation for damages, including lost dividends stipulated by the contract for the years following the agreement. The court rejected the appeal, ruling that because the resolution of the sale agreement entails retroactive cancellation, the buyer's prejudice concerning dividends for the years after the breach (2008 and 2009) correctly amounted only to a loss of chance to receive expected profits, not the full amount.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 1134 du code civil, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 662 al. 1 LTF; Share Sale Protocol Breach and Compensation for Lost Profits: The buyer sought resolution of the protocol to the sellers' fault and full compensation for damages, including lost dividends stipulated by the contract for the years following the agreement. The court rejected the appeal, ruling that because the resolution of the sale agreement entails retroactive cancellation, the buyer's prejudice concerning dividends for the years after the breach (2008 and 2009) correctly amounted only to a loss of chance to receive expected profits, not the full amount.

Mots-clés

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vente d'actions gain manqué accord d'entreprise intéressement des travailleurs vendeur partie au contrat indemnité pleine et entière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
article 1134 du code civil
codecivil
Art. 700 du code de procédure civile
The court rejected the demands based on this article when ruling on costs.
Art. 662 al. 1 LTF
This article is cited implicitly via the reference to the costs disposition, as the decision rules on costs, implying the application of relevant procedural cost provisions (though the original text cites Art. 700 CPC, which is the primary cost article mentioned).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

The court rejected the demands based on this article when ruling on costs.

Art. 662 al. 1 LTF

This article is cited implicitly via the reference to the costs disposition, as the decision rules on costs, implying the application of relevant procedural cost provisions (though the original text cites Art. 700 CPC, which is the primary cost article mentioned).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2010), que, le 13 septembre 2007, M. X..., associé majoritaire de la société X... et associés (la société X...), agissant en son nom propre et pour le compte des deux autres associés, a conclu avec la société Finalp, alors en cours de constitution et représentée par M. Y..., un protocole portant convention synallagmatique de cession de la totalité des parts de la première société à la seconde, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt par cette dernière ; qu'à la suite de la réalisation de cette condition, les consorts X... refusant de régulariser la cession en raison d'un désaccord sur l'évaluation du prix de celle-ci, la société Finalp les a assignés afin qu'il leur soit enjoint, sous astreinte, d'y procéder ; que les consorts X... ayant, le 4 mars 2008, cédé leurs parts sociales à une autre société, la société Finalp a demandé en cause d'appel la résolution du protocole à leurs torts exclusifs, ainsi que le paiement de diverses sommes, en restitution du versement contractuellement prévu et en indemnisation de plusieurs chefs de préjudice ;

Attendu que la société Finalp fait grief à l'arrêt, après avoir résolu la cession de parts sociales du 13 septembre 2007 aux torts exclusifs des consorts X..., de les avoir condamnés à lui payer une indemnité de 45 000 euros seulement, alors, selon le moyen, que, dans le cas où une partie contractante contrevient aux obligations qu'elle a souscrites, l'autre partie a le droit d'obtenir, outre la résolution de la convention, la réparation de l'entier préjudice qu'elle subit du fait de l'inexécution du contrat et de sa résolution ; que la cour d'appel constate que, si le contrat conclu par la société Finalp et les consorts X... avait été régulièrement exécuté, elle serait devenue, pour les exercices 2007 et suivants, titulaire des parts de la société X... " coupons attachés " ; qu'il s'ensuit que la société Finalp a perdu, du fait du manquement des consorts X... à leurs obligations contractuelles et de la résolution qui en est résultée, le droit qu'elle avait de percevoir l'intégralité des bénéfices produits par la société X... et associés pendant les exercices 2007 et suivants ; qu'en énonçant que le préjudice subi par la société Finalp du fait des manquements des consorts X... à leurs obligations et de la résolution qui en a été la conséquence, " ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de percevoir les dividendes escomptés de l'exploitation de la société X... et associés ", la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1147 et 1184 du code civil ;

Mais attendu que la résolution du protocole emportant anéantissement rétroactif de la convention de cession des parts sociales et remise des choses en leur état antérieur, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le préjudice de la société Finalp concernant les exercices 2008 et 2009 ne pouvait s'analyser qu'en une perte de chance de percevoir les dividendes escomptés de l'exploitation de la société X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le moyen, pris en sa première branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Finalp aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Finalp

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR, après avoir résolu la cession de parts sociales du 13 septembre 2007 aux torts exclusifs des consorts X..., cédants, condamné lesdits consorts X... à payer à la société Finalp, cessionnaire, une indemnité de 45 000 € seulement ;

AUX MOTIFS QUE « la société Finalp soutient avoir été privée des dividendes distribués aux associés, d'un montant de 60 000 € pour l'exercice clos le 31 décembre 2007, ce contrairement aux termes du protocole, soulignant être depuis restée dans l'attente vaine de la régularisation de celui-ci » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4e considérant) ; « que celui-ci comporte une clause selon laquelle les droits sociaux seront acquis par le cessionnaire coupons attachés, avec tous droits aux dividendes qui seront distribués par l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes des exercices ouverts le 1er janvier 2007 et le 30 septembre 2007 ; qu'il est exact que, pour ces exercices, les consorts X... ont reçu, en leur qualité d'associés, la somme de 60 000 € au titre des dividendes ; que, toutefois, la société Finalp ne peut prétendre à l'indemnisation de la perte des dividendes pour cette période, qu'au prorata des sommes liées à la qualité d'associé, c'est-à-dire : calculées à compter de la réitération de la cession ; que, pour les exercices 2008 et 2009, son préjudice ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de percevoir les dividendes escomptés de l'exploitation de la société X... et associés ; qu'eu égard aux éléments en sa possession, la cour chiffre à 45 000 € la somme que devront verser les consorts X... à la société Finalp en réparation du préjudice généré par la privation des dividendes, toutes causes confondues » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5e considérant) ;

1. ALORS QUE le contrat du 13 septembre 2007 prévoit, ainsi que l'énonce l'arrêt attaqué, que « les droits sociaux seront acquis par le cessionnaire coupons attachés, avec tous droits aux dividendes qui seront distribués par l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes des exercices ouverts le 1er janvier 2007 et le 30 septembre 2007 » ; qu'en relevant, pour refuser d'allouer à la société Finalp une réparation égale à l'intégralité des dividendes que les parts qu'elle a acquises ont produits pour 2007, que « la société Finalp ne peut prétendre à l'indemnisation de la perte des dividendes pour cette période, qu'au prorata des sommes liées à la qualité d'associée, c'est-à-dire : calculées à compter de la réitération de la cession », la cour d'appel, qui refuse d'appliquer la convention qu'elle vise, a violé l'article 1134 du code civil ;

2. ALORS QUE, dans le cas où une partie contractante contrevient aux obligations qu'elle a souscrites, l'autre partie a le droit d'obtenir, outre la résolution de la convention, la réparation de l'entier préjudice qu'elle subit du fait de l'inexécution du contrat et de sa résolution ; que la cour société Finalp d'appel constate que, si le contrat conclu par la société Finalp et les consorts X... avait été régulièrement exécuté, elle serait devenue, pour les exercices 2007 et suivants, titulaire des parts de la société X... « coupons attachés » ; qu'il s'ensuit que la société Finalp a perdu, du fait du manquement des consorts X... à leurs obligations contractuelles et de la résolution qui en est résultée, le droit qu'elle avait de percevoir l'intégralité des bénéfices produits par la société X... et associés pendant les exercices 2007 et suivants ; qu'en énonçant que le préjudice subi par la société Finalp du fait des manquements des consorts X... à leurs obligations et de la résolution qui en a été la conséquence, « ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de percevoir les dividendes escomptés de l'exploitation de la société X... et associés », la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses propres constations, a violé les articles 1147 et 1184 du code civil.