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06-19231 Généré par l'IA

Company Liquidation Summons Dispute and Procedural Error in Appeal

Numéro de cause 06-19231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning the liquidation of a company, the appellate court annulled the initial commercial court judgment, finding it void because the defendant claimed and the court apparently found an absence of a proper summons for the proceedings; however, the Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the appellate court violated procedural rules by annulling the judgment based on the purported lack of an assignment when the appellant had, in fact, produced the original summons in the appeal proceedings, despite the appellate court's confusion regarding which assignment related to which separate liquidation case.

Regeste Legislator

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article 4 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article 676; Company Liquidation Summons Dispute and Procedural Error in Appeal: AUX MOTIFS QUE, « le dossier de première instance ne contient pas d'assignation (arrêt p. 3 § 5) ; que l'absence d'assignation constitue une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile qui peut être invoqué en tout état de cause et qui n'est pas soumise à la preuve d'un grief ; le jugement rendu sans assignation doit donc être annulé (arrêt p. 3 in fine) ».

Mots-clés

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différend commercial cession de créance citation à comparaître liquidation d'une Sàrl procédures connexes règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4 du code de procédure civile

This provision was cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal violated it by incorrectly annulling the judgment based on a mistaken assessment of the documents.

article 700 du code de procédure civile

This provision was cited for ordering the defendant to pay a sum to the claimant for costs incurred during the appeal proceedings.

Article 676

This provision was cited to impose costs on the defendant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Phénix arts graphics Europe, à M. Y..., dirigeant de cette société, celui-ci a soutenu devant la cour d'appel que le jugement était nul au motif qu'il n'avait pas été assigné devant la juridiction de première instance ; que la cour d'appel a prononcé la nullité du jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces de la procédure que M. Y... avait été assigné et que M. X... avait produit cette assignation lors de la procédure d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Phénix arts graphics Europe la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR prononcé la nullité du jugement rendu le 9 novembre 2005 par le Tribunal de commerce de NANTERRE (RG n° 2004 L 01 545).

AUX MOTIFS QUE, « le dossier de première instance ne contient pas d'assignation (arrêt p. 3 § 5) ; que l'absence d'assignation constitue une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile qui peut être invoqué en tout état de cause et qui n'est pas soumise à la preuve d'un grief ; le jugement rendu sans assignation doit donc être annulé (arrêt p. 3 in fine) ».

ALORS, D'UNE PART, QUE la mention suivant laquelle le dossier de première instance ne contient pas d'assignation est fausse, de sorte que la Cour d'appel, en annulant le jugement pour avoir été rendu sans assignation, a violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE conformément à l'article 968 du nouveau Code de procédure civile, le dossier de la juridiction de première instance est joint au dossier de la Cour d'appel et contient nécessairement les actes de procédure parmi lesquels figure en premier lieu l'acte introductif d'instance ; qu'en se fondant sur l'absence d'assignation dans le dossier de première instance pour en déduire que le jugement rendu sans assignation doit être annulé, la Cour d'appel a violé l'article 968 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR prononcé la nullité du jugement rendu le 9 novembre 2005 par le Tribunal de commerce de NANTERRE (RG n° 2004 L 01 545).

AUX MOTIFS QUE « de fait, le dossier de première instance ne contient pas d'assignation. Maître X..., ès-qualités prétend pour sa part avoir régulièrement fait assigner Monsieur Daniel Y... le 22 juin 2004 devant le Tribunal de commerce de NANTERRE. Mais son dossier ne contient pas le second original de l'assignation, finalement produite en pièce annexe à la note en délibéré sollicitée par la cour sur l'application de la loi dans le temps ; que l'assignation ainsi produite ne concerne pas la liquidation judiciaire de la société PHENIX ARTS GRAPHICS EUROPE, mais celle de la S. A. R. L. AUCLAIR GRAPHIC EUROPE, au titre de laquelle Monsieur Daniel Y... était également poursuivi par Maître X..., ès-qualités de liquidateur de la S. A. R. L. AUCLAIR GRAPHIC EUROPE au titre des articles L. 624-3 et L. 625-8 et 10 du Code de Commerce, ayant donné lieu à un second jugement dont la cour est également saisie. Force est donc de constater que le jugement déféré a été rendu sur la base d'une assignation afférente à une autre procédure et que le Tribunal de Commerce n'était pas valablement saisi dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société PHENIX ARTS GRAPHICS EUROPE ; que l'absence d'assignation constitue une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile qui peut être invoquée en tout état de cause et qui n'est pas soumise à la preuve d'un grief ; que le jugement rendu sans assignation doit donc être annulé ».

ALORS, D'UNE PART, QU'en se fondant exclusivement sur l'assignation délivrée à Monsieur Y... en vue de répondre des fautes commises dans la gestion de la société AUCLAIR GRAPHIC EUROPE, annexée à la note en délibéré établie dans le dossier portant le numéro 05/ 08683, pour en déduire que le jugement déféré avait été rendu en l'absence d'assignation et devait être annulé, sans tenir aucun compte de l'assignation délivrée à Monsieur Y... en vue de répondre des fautes commises dans la gestion de la société PAGE, annexée à la note en délibéré établie dans le dossier portant le numéro 05/ 08682, la Cour d'appel a dénaturé cet acte introductif d'instance par omission, et partant a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la note en délibéré établie par Maître X... relative à l'application dans le temps des dispositions issues de la loi du 26 juillet 2005 visait le dossier n° RG 05/ 08682 et comportait en annexe l'assignation délivrée à Monsieur Y... le 22 juin 2004 pour les fautes commises dans la gestion de la société PAGE ainsi que son mode de délivrance dûment tamponné par les services du Greffe de la 13e chambre à la date du 29 mars 2006, étant précisé qu'une seconde note en délibéré avait été établie par le mandataire liquidateur, relative à l'application immédiate de certaines dispositions de la loi de sauvegarde des entreprises visant le dossier n° RG 05/ 08683, comportant en annexe une assignation délivrée à Monsieur Y... le 22 juin 2004 également poursuivi pour des fautes commises dans la gestion de la société AUCLAIR GRAPHIC EUROPE ; qu'en se fondant sur cette seconde assignation pour affirmer que « le jugement a été rendu sur la base d'une assignation afférente à une autre procédure » et annuler le jugement rendu le 9 novembre 2005 par le Tribunal de commerce (RG n° 2004 L 01545) sans vérifier si cette seconde assignation avait été extraite du dossier n° 05. 08682 ou du dossier n° 05. 08683, la Cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile.