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10-24021 Généré par l'IA

Over-Indebtedness Relief Inadmissible Due to Lack of Good Faith

Numéro de cause 10-24021
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that declared an individual's request for over-indebtedness relief inadmissible, where the lower court found the debtor lacked good faith based on several factors including the admission of not fully declaring fiscal debts in a prior plan, failing to inform the commission about this issue or revise the plan, tardily disclosing a savings plan, and maintaining numerous bank transfers. The appellate court upheld that the execution judge correctly exercised sovereign discretion by assessing the debtor's good faith based on all evidence presented at the time of the ruling, contrary to the appellant's argument that the assessment should be strictly limited to the date of the filing or the initial facts causing the over-indebtedness.

Regeste Legislator

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article L. 330-1 du code de la consommation, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Over-Indebtedness Relief Inadmissible Due to Lack of Good Faith: The appellate court upheld that the execution judge correctly exercised sovereign discretion by assessing the debtor's good faith based on all evidence presented at the time of the ruling, contrary to the appellant's argument that the assessment should be strictly limited to the date of the filing or the initial facts causing the over-indebtedness.

Mots-clés

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surendettement désendettement bonne foi date de dépôt opposition tardive banque d'émission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to reject the specific request made by Ms. X under this article.

REJETTE le pourvoi

This is the primary order rejecting the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (Paris, juge de l'exécution, 2 mars 2010), que Mme X..., qui bénéficiait d'un plan de règlement de ses dettes, a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée irrecevable par une commission de surendettement des particuliers ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de déclarer irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution doit apprécier la bonne foi de la partie qui sollicite le traitement de sa situation de surendettement, au vu de l'ensemble des éléments qui il sont soumis et au jour où il statue ; qu'en énonçant que la bonne foi de la partie qui sollicite le traitement de sa situation de surendettement "s'apprécie non seulement au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement, mais encore à la date des faits à l'origine du surendettement ou à l'occasion de l'appréciation des mesures recommandées par la commission", la juridiction de l'exécution, qui apprécie la situation de Mme X..., non pas au jour de sa décision, mais à la date du dépôt de sa demande de surendettement, à la date des faits qui sont à l'origine de son surendettement ou encore à la date d'exécution des mesures recommandées par la commission, a violé l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge de l'exécution, appréciant la bonne foi du débiteur au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait, a retenu, après avoir relevé que l'intéressée admettait ne pas avoir intégralement déclaré ses dettes fiscales lors d'un précédent plan, qu'elle n'avait pas saisi la commission de ce problème et qu'elle mentionnait tardivement l'existence d'un plan d'épargne d'environ 2 000 euros, tandis que ses relevés de compte révélaient de nombreux virements permanents auprès de comptes ouverts à son nom dans d'autres établissements, que la demande de Mme X... devait être déclarée irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande que Mme Catherine X... formait pour voir traiter sa situation de surendettement ;

AUX MOTIFS QUE «la bonne foi, qui est, certes, présumée, s'apprécie non seulement au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement, mais encore à la date des faits à l'origine du surendettement ou à l'occasion de l'application des mesures recommandées par la commission» (cf. jugement attaqué, p. 4, 2e alinéa) ; que «le débiteur est tenu, lors du dépôt de sa demande auprès de la commission de surendettement, de déclarer l'intégralité de ses dettes et de son patrimoine» (cf. jugement attaqué, p. 4, 3e alinéa) ; que «Mme Catherine X... admet ne pas avoir intégralement déclaré ses dettes fiscales lors du plan précédent ; qu' elle ne peut dès lors invoquer de bonne foi la difficulté qui a été la sienne de faire face aux mesures recommandées à la suite de l'avis à tiers détenteur délivré par le Trésor, dont les créances n'avaient pas été toutes déclarées» (cf. jugement attaqué, p. 4, 4e alinéa) ; qu'«elle n'a par ailleurs pas saisi la commission de ce problème, pour tenter une révision du plan, alors que l'avis à tiers détenteur lui a été notifié dès le 3 juin 2008 pour 168 €» (cf. jugement attaqué, p. 4, 5e alinéa) ; qu'«elle indique, enfin, n'avoir entrepris aucun remboursement de ses créanciers, alors que la dette du Trésor est aujourd'hui soldée et ne ponctionne plus ses revenus (une mensualisation étant désormais en place pour l'imposition 2010)» (cf. jugement attaqué, p. 4, 6e alinéa) ; qu'«elle mentionne également, tardivement, l'existence d'un perp d'environ 2 000 €, tandis que ses relevés de compte révèlent de nombreux virements permanents effectués auprès de comptes ouverts à son nom dans d'autres établissements» (cf. jugement attaqué, p. 4, 7e alinéa) ; que «c'est ainsi avec raison que la commission a déclaré irrecevable sa demande» (cf. jugement attaqué, p. 4, 7e alinéa) ;

. ALORS QUE le juge de l'exécution doit apprécier la bonne foi de la partie qui sollicite le traitement de sa situation de surendettement, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis et au jour où il statue ; qu'en énonçant que la bonne foi de la partie qui sollicite le traitement de sa situation de surendettement «s'apprécie non seulement au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement, mais encore à la date des faits à l'origine du surendettement ou à l'occasion de l'application des mesures recommandées par la commission», la juridiction de l'exécution, qui apprécie la situation de Mme Catherine X..., non pas au jour de sa décision, mais à la date du dépôt de sa demande de surendettement, à la date des faits qui sont à l'origine de son surendettement ou encore à la date d'exécution des mesures recommandées par la commission, a violé l'article L. 330-1 du code de la consommation.