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10-21827 Généré par l'IA

Cassation Overturns Reduction of Provisional Penalty for Non-Compliance with Order to Deliver Pay Slips

Numéro de cause 10-21827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision that reduced the liquidation of a provisional penalty imposed for the failure to comply with a court order requiring the delivery of rectified pay slips and certificates, finding that the appellate court improperly reduced the penalty amount from €23,820 to €10,000 based solely on the court deeming the lower amount "reasonable and appropriate." The ruling emphasized that according to the relevant statute, the liquidation of a provisional penalty must be determined by considering the enjoined party's conduct and any difficulties encountered in execution, and since the appellate court acknowledged the non-compliant party had not demonstrated any execution difficulties or external cause, reducing the penalty without proper justification based on these mandated criteria constituted a violation of the law.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Art. 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, Condamne la société Iris aux dépens; Cassation Overturns Reduction of Provisional Penalty for Non-Compliance with Order to Deliver Pay Slips: 2° ALORS QU'il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que le premier Juge avait « parfaitement stigmatisé » l'inexécution par la société IRIS de ses obligations assorties de l'astreinte ; qu'en diminuant néanmoins le montant de celle-ci d'une somme de 23.820 euros à celle de 10.000 euros au seul motif qu'un tel montant était « raisonnable et approprié », la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 36 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

Mots-clés

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commandement de payer réduction de l'amende péremption de l'exécution de la décision prise en charge provisoire des prestations régime douanier suspensif réduction de l'augmentation ordinaire de traitement

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
Cited in the dispositive section to order the condemned company to pay a sum for legal costs.
Art. 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
This article formed the main ground for the cassation of the Court of Appeal's decision regarding the liquidation of the penalty payment (astreinte).
Condamne la société Iris aux dépens
This is an order concerning costs imposed in the final ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991

This article formed the main ground for the cassation of the Court of Appeal's decision regarding the liquidation of the penalty payment (astreinte).

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive section to order the condemned company to pay a sum for legal costs.

Condamne la société Iris aux dépens

This is an order concerning costs imposed in the final ruling.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement de départage prud'homal, confirmé par un arrêt, a notamment condamné la société Iris (la société) à établir et délivrer à M. X... un bulletin de paie du mois de mars 2002 rectifié, un bulletin de paie du 24 au 31 juillet 2001 ainsi qu'une attestation Assedic rectifiée, le tout sous peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la décision ; que M. X... a demandé la liquidation de l'astreinte ;

Attendu, que, pour réduire de 23 820 euros à 10 000 euros la somme allouée par le juge de l'exécution à M. X... au titre de la liquidation de l'astreinte, l'arrêt, après voir relevé que la société ne démontrait ni même n'alléguait l'existence d'une difficulté ou d'une cause étrangère, retient que le montant de l'astreinte sera limité à cette dernière somme que la cour juge raisonnable et appropriée aux circonstances du différent opposant les parties ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Iris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Iris à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait liquidé l'astreinte instituée par jugement de départage du Conseil de prud'hommes de MARSEILLE du 13 juin 2006 à la somme de 23.820 €, et statuant à nouveau de ce chef, d'AVOIR limité la condamnation de la SA IRIS à payer à Monsieur X... la somme de 10.000 € à titre de liquidation de l'astreinte ;

AUX MOTIFS QUE « la société appelante ne démontre pas ni même n'allègue l'existence d'une difficulté ou d'une cause étrangère au titre de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, n'a donc pas eu un comportement suffisamment tourné vers une exécution parfaite de son obligation – dont la mise en oeuvre n'exigeait pas de diligences complexes – en sorte que c'est à bon droit que le premier juge, après avoir parfaitement stigmatisé les imperfections sus-énoncées, a considéré que la société appelante n'a pas satisfait à son obligation ; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a retenu le principe de la liquidation de l'astreinte, et élevé son taux à 50 € en l'absence de respect de l'injonction considérée, sauf à réduire le montant de la liquidation à la somme de 10.000 € que la Cour juge raisonnable et appropriée aux circonstances du différend opposant les parties » ;

1° ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire ne peut être modifié qu'en raison du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée ou des difficultés ou de l'existence d'une cause étrangère ayant fait obstacle à son exécution ; qu'en réduisant le montant de la liquidation de l'astreinte à 10.000 € après avoir relevé que la SA IRIS « ne démontr ait pas ni même n'allégu ait l'existence d'une difficulté ou d'une cause étrangère » et qu'elle « n'a vait donc pas eu un comportement suffisamment tourné vers une exécution parfaite de son obligation dont la mise en oeuvre n'exigeait pas de diligence complexes », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 36 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

2° ALORS QU'il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que le premier Juge avait « parfaitement stigmatisé » l'inexécution par la société IRIS de ses obligations assorties de l'astreinte ; qu'en diminuant néanmoins le montant de celle-ci d'une somme de 23.820 euros à celle de 10.000 euros au seul motif qu'un tel montant était « raisonnable et approprié », la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 36 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.