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09/02805 Généré par l'IA

Transport Company Subcontractor Payment Dispute

Numéro de cause 09/02805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A transport company sued another company for payment of €5,145.24 as a provisional sum, claiming it had transported goods on the defendant's behalf as a subcontractor and citing Article L. 132-8 of the Commercial Code, but it could only produce grouping slips, not the required bill of lading. The appellate court upheld the dismissal of the claim because the grouping slips, which lacked signatures and were explicitly distinguished from the bill of lading by regulation, were insufficient to prove the existence of a transport contract binding the defendant, thus defeating the basis for the direct action sought under the cited commercial code article.

Regeste Legislator

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article 450 du Code de Procédure Civile, article 132-8 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile, article L 132-8 du code de commerce; Transport Company Subcontractor Payment Dispute: 132-8 of the Commercial Code, but it could only produce grouping slips, not the required bill of lading. The appellate court upheld the dismissal of the claim because the grouping slips, which lacked signatures and were explicitly distinguished from the bill of lading by regulation, were insufficient to prove the existence of a transport contract binding the defendant, thus defeating the basis for the direct action sought under the cited commercial code article.

Mots-clés

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paiement du sous-traitant différend commercial lettre de chargement action en paiement contrat de transport remboursement des frais de transport

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to award a sum to SILFALA for legal fees incurred on appeal.

article 700 du code de procédure civile

The plaintiff's claim for costs under this article was rejected when the court ruled against them.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 10 Mai 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 09/02805

Décision déférée à la Cour : 08 Juin 2009 par le COUR D'APPEL D'AGEN

APPELANTE :

SARL SILFALA

8 rue de Saint Nazaire

67100 STRASBOURG

représentée par Me Anne-Marie BOUCON, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me LECHEVALLIER, avocat à STRASBOURG

INTIMEE :

SARL TRANSPORTS ARNAUD

4 Impasse Suriray

47400 TONNEINS

représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport

M. CUENOT, Conseiller

M. ALLARD, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER, Greffier

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Selon assignation du 13 février 2008, la société TRANSPORTS ARNAUD a attrait, au visa de l'article 132-8 du code de commerce, la société SILFALA devant le tribunal de commerce de Marmande pour obtenir le paiement d'une somme de 5.145,24 € à titre de provision.

Par ordonnance du 13 mars 2008, le tribunal de commerce de Marmande a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la défenderesse et a renvoyé l'affaire au fond à une audience ultérieure.

Par un arrêt du 8 juin 2009, la cour d'appel d'Agen, infirmant cette décision, a déclaré le tribunal de commerce de Marmande territorialement incompétent et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Colmar.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 16 septembre 2010, la société TRANSPORTS ARNAUD demande à la cour de :

- condamner la société SILFALA à lui verser, à titre de provision, une somme de 5.145,24 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2007 ;

- condamner la société SILFALA à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner aux dépens d'appel.

A cet effet, la société TRANSPORTS ARNAUD fait valoir en substance :

- qu'elle a transporté, en qualité de sous-traitante de la société NEXIA, des marchandises expédiées par la société SILFALA ;

- que sa créance a été admise au passif de la société NEXIA à hauteur de 147.136,54 € ;

- que la société SILFALA ne peut se prévaloir de l'absence de lettre de voiture pour s'exonérer de l'obligation qui s'impose à elle en vertu de l'article L 132-8 du code de commerce ;

- que les bordereaux de groupage, qui identifient les expéditeurs de la marchandise transportée, répondent aux exigences de l'article 5 II de l'arrêté du 9 novembre 1999 ;

- que la déclaration de créance a interrompu la prescription à l'encontre des garants..

Selon conclusions remises le 5 novembre 2010, la société SILFALA rétorque :

- que la société TRANSPORTS ARNAUD qui ne produit aucune lettre de voiture n'établit ni la réalité des transports invoqués, ni la réalité des personnes impliquées, ni le prix convenu;

- que les bordereaux de groupage , qui ne comportent aucune signature des intervenants, n'ont aucune valeur contractuelle et ne peuvent tenir lieu de lettre de voiture ;

- qu'au surplus, il résulte des mentions des bordereaux que les marchandises n'ont pas été retirées dans les locaux de la concluante mais dans les locaux d'une agence intermédiaire du donneur d'ordre de la société TRANSPORTS ARNAUD ;

- que les conditions de l'article L 132-8 du code de commerce ne sont pas réunies.

En conséquence, elle prie la cour de :

- débouter la société TRANSPORTS ARNAUD de ses demandes ;

- condamner la société TRANSPORTS ARNAUD aux dépens ainsi qu'au paiement de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2011.

SUR CE, LA COUR :

Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation,

Attendu que la recevabilité de l'appel de la société FRANCO-BADOISE en la forme n'est pas discutée ;

Attendu que la société TRANSPORTS ARNAUD n'est pas en mesure de produire la moindre lettre de voiture ; qu'elle ne communique que des bordereaux de groupage établis entre le 31 octobre 2006 et le 26 janvier 2007 sur lesquels ont été portés les noms des expéditeurs et des destinataires, la localisation des points de chargement et de déchargement ainsi que les quantités de marchandises transportées ;

Attendu que le bordereau de groupage, que l'arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises distingue expressément de la lettre de voiture, ne constitue qu'un document administratif, destiné à faciliter les contrôles, mais ne matérialise pas le contrat de transport conclu pour acheminer les marchandises groupées ; que d'ailleurs, aucun des intervenants aux contrats de transport n'a apposé sa signature sur les bordereaux communiqués qui n'ont en tant que tels aucune valeur contractuelle ; qu'ils sont insuffisants pour démontrer que la société SILFALA était partie aux contrats de transport que la société TRANSPORTS ARNAUD affirme avoir exécutés ;

Attendu que la société TRANSPORTS ARNAUD qui ne justifie pas pouvoir exercer contre la société SILFALA l'action directe de l'article L 132-8 du code de commerce, doit être déboutée de sa demande de provision ;

Attendu que la société TRANSPORTS ARNAUD qui succombe supportera les dépens et réglera une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déboute la société TRANSPORTS ARNAUD de ses prétentions ;

Condamne la société TRANSPORTS ARNAUD à payer à la société SILFALA une somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société TRANSPORTS ARNAUD aux dépens.

Le Greffier : Le Président :