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11/01424 Généré par l'IA

Bank vs. Property Developer: Annulment of Restructuring Proceedings for Defective Service

Numéro de cause 11/01424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A commercial court opened judicial restructuring proceedings against a property development company upon the request of its bank, based on initial indications of a severely degraded financial situation. The appellate court overturned the initial judgment because the bank failed to prove the effective service of the originating process, meaning the initial proceeding lacked proper adversarial character for the debtor, thus requiring the judgment's annulment. The court further declined to open collective proceedings *ex officio* on appeal, deeming it preferable to annul the judgment outright and leave the possibility for a new, regular procedure to be initiated subsequently, consistent with Convention rights.

Regeste Legislator

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article 450 du Code de Procédure Civile, RESERVE aux parties toute autre procédure régulière; Bank vs. Property Developer: Annulment of Restructuring Proceedings for Defective Service: The appellate court overturned the initial judgment because the bank failed to prove the effective service of the originating process, meaning the initial proceeding lacked proper adversarial character for the debtor, thus requiring the judgment's annulment. The court further declined to open collective proceedings *ex officio* on appeal, deeming it preferable to annul the judgment outright and leave the possibility for a new, regular procedure to be initiated subsequently, consistent with Convention rights.

Mots-clés

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assainissement financier procédure en annulation notification d'actes promotion immobilière ouverture de la procédure banque commerciale

Dispositions légales citées

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article 450 du Code de Procédure Civile
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
RESERVE aux parties toute autre procédure régulière
This order implicitly relates to the procedural framework for initiating future action, following the annulment of the initial judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
RESERVE aux parties toute autre procédure régulière

This order implicitly relates to the procedural framework for initiating future action, following the annulment of the initial judgment.

ANNULE le jugement entrepris, et DIT n'y avoir lieu à ouverture d'office d'une procédure collective en cause d'appel

This is the core decision annulling the lower court's judgment.

REÇOIT l'appel de la SARL TERRAFOR contre le jugement du 9 mars 2011 du Tribunal de grande instance de MULHOUSE qui a ordonné son placement en redressement judiciaire

This is the procedural decision to accept the appeal for review.

CONDAMNE la Banque Populaire d'Alsace aux entiers dépens, en ce compris les premiers frais de procédure collective

This provision determines the allocation of legal costs resulting from the appeal.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 15 Avril 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 11/ 01424

Décision déférée à la Cour : 09 Mars 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE MULHOUSE

APPELANTE :

SARL TERRAFOR, représentée par sa gérante Mme Anne Y... née X...

31 rue de la Savonnerie 68460 LUTTERBACH

représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me François ROTH, avocat à MULHOUSE

INTIMES :

BANQUE POPULAIRE D'ALSACE

4 Quai Kléber BP 10401 67001 STRASBOURG CEDEX

représentée par la SCP SCP CAHN & ASSOCIES, avocats à la Cour

Maître Pierre A..., es qualités d'administrateur judiciare de la SARL TERRAFOR,...

non représenté, assigné par voie d'huissier à personne habilitée le 31. 03. 2011

SELARL Z..., es qualités de mandataire judiciaire de la SARL TERRAFOR,...

non représentée, assignée par voie d'huissier à personne morale le 31. 03. 2011

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Avril 2011, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport

M. CUENOT, Conseiller

M. ALLARD, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE

Ministère Public :

représenté lors des débats par Monsieur François JURDEY, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

- Réputé contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 9 mars 2011 du Tribunal de grande instance de MULHOUSE, qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL TERRAFOR à la demande de la Banque Populaire d'Alsace ;

Vu l'appel relevé le 24 mars 2011 par la SARL TERRAFOR contre ce jugement dont la signification n'apparaît pas ;

Vu l'ordonnance du 28 mars 2011 qui a autorisé l'appelant à assigner les intimés à jour fixe à l'audience du 11 avril 2011 ;

Vu les assignations délivrées le 31 mars 2011 à la société Z..., mandataire représentant les créanciers, ainsi qu'à Maître A..., administrateur désigné ;

Vu les conclusions déposées par la SARL TERRAFOR le 8 avril 2011 pour obtenir l'annulation pure et simple du jugement entrepris, à défaut de saisine régulière du Tribunal, et sans évocation au fond ;

Vu les conclusions déposées le 11 avril 2011 par la Banque Populaire d'Alsace pour obtenir la confirmation du jugement entrepris, et subsidiairement l'évocation du fond et l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en cas d'annulation du jugement entrepris ;

Vu les conclusions du Ministère Public, qui propose d'annuler le jugement entrepris et d'évoquer le fond ;

Vu les observations écrites de Maître A... et de Maître F..., qui ne comparaissent pas et à l'égard de qui il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire ;

Attendu que les pièces versées aux débats montrent que confrontée à des impayés de sa débitrice, qui a une activité de lotisseur et de marchand de biens, la Banque Populaire d'Alsace a saisi la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de MULHOUSE d'une demande d'ouverture d'une procédure collective ;

Que les premiers éléments fournis ont confirmé la situation très dégradée, voire irrémédiablement compromise selon Maître F..., de la SARL TERRAFOR ;

Attendu cependant que si la Banque Populaire d'Alsace a présenté un projet d'assignation, elle n'a pas pu justifier de la délivrance effective de l'acte introductif d'instance ;

Attendu que la procédure n'a donc pas été contradictoire à l'égard de la SARL TERRAFOR, et que le jugement ne peut qu'être annulé ;

Attendu que les articles R 631-6 et R 640-2 du Code de commerce permettent en principe à la Cour d'ouvrir d'office une procédure collective en cas d'annulation d'un jugement d'ouverture ;

Que selon une jurisprudence, ces dispositions doivent cependant être combinées avec celles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en sorte que leur usage en cas d'annulation de l'assignation initiale contreviendrait aux principes de cette convention ;

Attendu que dans ces conditions, il paraît préférable d'annuler purement et simplement le jugement entrepris, sans ouvrir d'office une procédure collective en appel selon les dispositions précédentes ;

Qu'une autre procédure peut en effet intervenir assez rapidement, y compris d'ailleurs à la demande de la gérante si celle-ci admet qu'elle est en état de cessation des paiements et entend satisfaire à ses obligations légales en ce cas ;

Qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la procédure au Tribunal, qui sera saisi par un autre acte introductif ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

REÇOIT l'appel de la SARL TERRAFOR contre le jugement du 9 mars 2011 du Tribunal de grande instance de MULHOUSE qui a ordonné son placement en redressement judiciaire ;

ANNULE le jugement entrepris, et DIT n'y avoir lieu à ouverture d'office d'une procédure collective en cause d'appel ;

RESERVE aux parties toute autre procédure régulière ;

CONDAMNE la Banque Populaire d'Alsace aux entiers dépens, en ce compris les premiers frais de procédure collective.