Legislator Jurisprudence & Législation
11/00077 Généré par l'IA

Stay of Enforcement of Divorce Judgment Denied on Financial Grounds

Numéro de cause 11/00077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought to suspend the provisional enforcement of a divorce judgment that condemned him to pay damages and procedural costs, arguing he lacked the financial means due to unemployment and reliance on a modest training allowance. The appellate court, ruling on the request for stay of execution, determined that under the relevant civil procedure article, enforcement could only be halted if prohibited by law or if it would result in manifestly excessive consequences for the condemned party. The court found the awarded sums were relatively small, noted the appellant had unexplained recent bank deposits and possessed multiple accounts, and thus concluded that the evidence did not support a finding of manifestly excessive consequences, leading to the rejection of the application for suspension and an order for the appellant to bear the costs of the current proceeding.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 450 du code de procédure civile, article 700 du Code de Procédure Civile, Article 524 du CPC, article 700 du CPC; Stay of Enforcement of Divorce Judgment Denied on Financial Grounds: The appellate court, ruling on the request for stay of execution, determined that under the relevant civil procedure article, enforcement could only be halted if prohibited by law or if it would result in manifestly excessive consequences for the condemned party. The court found the awarded sums were relatively small, noted the appellant had unexplained recent bank deposits and possessed multiple accounts, and thus concluded that the evidence did not support a finding of manifestly excessive consequences, leading to the rejection of the application for suspension and an order for the appellant to bear the costs of the current proceeding.

Mots-clés

Généré par l'IA
sursis à l'exécution cause de divorce jugement civil voie d'exécution suspension provisoire droit bancaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 450 du code de procédure civile
Cited as the procedural basis governing how the decision (ordonnance) was pronounced publicly.
article 700 du Code de Procédure Civile
Que des considérations tirées de l'équité ne commandent pas la mise en oeuvre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
Article 524 du CPC
This article sets the legal standard (risk of manifestly excessive consequences) for ordering the stay of provisional execution pending appeal, which the court applied to reject the request.
article 700 du CPC
The court explicitly ruled not to apply the provisions of Article 700 of the CPC in favor of either party regarding the costs of this interim proceeding.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 524 du CPC

This article sets the legal standard (risk of manifestly excessive consequences) for ordering the stay of provisional execution pending appeal, which the court applied to reject the request.

article 700 du CPC

The court explicitly ruled not to apply the provisions of Article 700 of the CPC in favor of either party regarding the costs of this interim proceeding.

article 450 du code de procédure civile

Cited as the procedural basis governing how the decision (ordonnance) was pronounced publicly.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

ORDONNANCE No 74

du 14 JUIN 2011

R. G : 11/ 00077

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

ORDONNANCE DE REFERE

DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE ONZE

Audience publique tenue par Monsieur Philippe HERALD, Premier Président, assisté de Madame Marie-Jeanne ORSINI, lors des débats et du prononcé,

DEMANDEUR :

Monsieur Nabil X...

demeurant c/ Mme Fathia X...

...

20290 BORGO

(Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale no 1689/ 2011 en date du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA).

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour

assisté de Me Martine CAPOROSSI-POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

DEFENDEUR :

Madame Axelle Wanda Y...

né le 21 mars 1987 à SAINT POL SUR TERNOISE (Pas de Calis)

demeurant c/ A...Charlène

...

20600 BASTIA

(Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale no 1841/ 2011 en date du 09/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

assistée de Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

DEBATS :

A l'audience publique du 31 mai 2011,

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 juin 2011

ORDONNANCE :

Contradictoire,

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Monsieur Philippe HERALD, Premier Président, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par jugement du 14 janvier 2011, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Bastia a prononcé le divorce des époux Nabil X...Axelle Y..., aux torts exclusifs de l'époux et condamné ce dernier à payer à l'épouse la somme de 1000 euros, à titre de dommages et intérêts, outre celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur Nabil X...a interjeté appel de cette décision le 20 janvier 2011.

Suivant acte délivré le 26 mai 2011, il a assigné Madame Axelle Y...devant le premier président de la cour d'appel afin que ce dernier ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et le décharge des dépens.

Il expose se trouver dans l'impossibilité financière de faire face au paiement des sommes réclamées étant dépourvu de toute ressource et ne bénéficiant plus d'allocation chômage.

Dans ses conclusions en défense Madame Axelle X...s'est opposée aux prétentions adverses au motif que Monsieur Nabil X...avait fait état, dans l'instance en divorce, de ses nombreuses activités professionnelles, qu'il avait toujours caché l'étendue de ses revenus et possédait plusieurs comptes professionnels.

Le requérant a répliqué, dans ses écritures du 31 mai 2011, que toutes ses démarches pour trouver un emploi stable et rémunéré s'étaient soldées par un échec, qu'il effectuait une formation professionnelle à l'AFPA de CORTE, pour laquelle il percevait une somme mensuelle de 652 euros, et qu'il était hébergé à titre gracieux par sa soeur, son environnement familial étant très modeste sur le plan financier.

SUR CE

Attendu qu'il résulte de l'article 524 du CPC que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Que toute autre considération est inopérante ;

Que le premier président est incompétent pour connaître d'une éventuelle irrégularité du jugement, de son bien fondé ou des risques de réformation ; qu'il n'est pas davantage juge de l'exécution provisoire qui a été ordonnée ;

Attendu qu'en l'espèce l'exécution provisoire n'est pas interdite par la loi ;

Qu'en l'absence d'une méconnaissance grossière des droits de la défense ou d'une nullité évidente du jugement, elle n'est susceptible d'être arrêtée que si elle risque d'entraîner pour la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement de l'adversaire des conséquences manifestement excessives ;

Mais attendu qu'il ne ressort pas des éléments versés aux débats et discutés que la mise à exécution du jugement frappé d'appel aurait de telles conséquences ;

Que les condamnations prononcées portent sur des sommes dont les montants sont relativement peu élevés ;

Que Monsieur Nabil X...a manifestement perçu en avril 2011 un virement et un versement d'un montant total de 688, 41 euros sur lesquels il ne s'explique pas ;

Qu'il possède également plusieurs comptes bancaires ;

Attendu que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera ainsi rejetée ;

Que le demandeur supportera seul la charge des dépens afférents à la présente décision ;

Que des considérations tirées de l'équité ne commandent pas la mise en oeuvre des dispositions de l'article 700 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, contradictoirement et publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe :

Rejetons la demande présentée par Monsieur Nabil X...;

Le condamnons aux dépens afférents à la présente ordonnance sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du CPC ;

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,

Marie-Jeanne ORSINI Philippe HERALD