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11/00084 Généré par l'IA

Appeal Regarding Stay of Enforcement of Judgment on Grace Period Request

Numéro de cause 11/00084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party sought a stay of execution of a judgment from the enforcement judge, which had previously rejected its request for a delay in payment of a debt stemming from a commercial lease dispute that had resulted in a significant monetary condemnation. The appellate court reasoned that the legal provisions for suspending the enforcement judge's decisions do not apply when the judge rules on a request for a grace period, as such a decision is intrinsically linked to the concept of a stay, and granting the stay would improperly allow the presiding judge to pre-empt the appellate court where the main dispute was already pending. Consequently, the court rejected the request for a stay and awarded the opposing party a sum for legal expenses.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 31 du décret du 31 juillet 1992; Appeal Regarding Stay of Enforcement of Judgment on Grace Period Request: The appellate court reasoned that the legal provisions for suspending the enforcement judge's decisions do not apply when the judge rules on a request for a grace period, as such a decision is intrinsically linked to the concept of a stay, and granting the stay would improperly allow the presiding judge to pre-empt the appellate court where the main dispute was already pending. Consequently, the court rejected the request for a stay and awarded the opposing party a sum for legal expenses.

Mots-clés

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sursis à l'exécution réquisition de poursuite différend commercial proposition de jugement délai de grâce convenu pouvoir d'appréciation du juge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

Used to grant EUR 2,000 to SAS AGFAPHOTO SOLUTIONS for costs.

article 31 du décret du 31 juillet 1992

Mentioned in the premises but not explicitly cited in the dispositive orders, thus excluded based on the rules.

article 450 du code de procédure civile

Cited to specify the conditions under which the public ruling was made available at the registry, procedural context only.

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Texte complet

ORDONNANCE No

du 02 AOUT 2011

R. G : 11/ 00084

SARL VALINCO NUMERIQUE

C/

SAS AGFAPHOTO SOLUTIONS

COUR D'APPEL DE BASTIA

ORDONNANCE DE REFERE

DU DEUX AOUT DEUX MILLE ONZE

Audience publique tenue par Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, le premier président empêché, assisté de Madame Eliane BRUN, greffier lors des débats et de Madame Marie-Jeanne ORSINI, greffier lors du prononcé,

DEMANDERESSE :

SARL VALINCO NUMERIQUE

prise en la personne de son représentant légal en exercice

10 rue Général de Gaulle

20110 PROPRIANO

assistée de Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, substitué par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA,

DEFENDERESSE :

SAS AGFAPHOTO SOLUTIONS

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est 274-276 avenue Napoléon Bonaparte BP 301 92506 RUEL-MALMAISON

ayant élu domicile en l'étude de

Me Vincent X...huissier de justice

...

20100 SARTENE

assistée de Me Didier JOSEPH, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Gertrude PIERATTI, avocat au barreau de BASTIA,

DEBATS :

A l'audience publique du 26 juillet 2011,

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 août 2011

ORDONNANCE :

Contradictoire,

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu l'assignation délivrée à la SAS AGFAPHOTO SOLUTIONS le 7 juin 2011 par la SARL VALINCO NUMERIQUE à l'effet d'obtenir du premier président de cette cour qu'il ordonne le sursis à l'exécution du jugement rendu le 19 avril 2011 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AJACCIO.

Vu les écritures déposées le 20 juin 2011 par la SAS AGFAPHOTO SOLUTIONS aux fins de rejet de la demande et de paiement de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'article 31 du décret du 31 juillet 1992.

Vu l'ensemble des pièces produites au dossier.

Ouï Maître Claudine CARREGA, avocat de la société VALINCO NUMERIQUE en sa plaidoirie.

Ouï Maître Gertrude PIERATTI, avocat de la société AGFAPHOTO SOLUTIONS en sa plaidoirie.

Attendu que, par jugement du 22 juillet 2009, le Tribunal de commerce de NANTERRE, statuant sur le différend opposant les sociétés VALINCO NUMERIQUE et AGFAPHOTO SOLUTIONS, a, notamment, rejeté les demandes formées par la première d'entre elles et l'a condamnée à payer à l'autre société la somme principale de 74. 106, 61 euros correspondant aux loyers dus en exécution d'un contrat de crédit bail, majorée de celle de 1 euro au titre de la clause pénale, des intérêts contractuels et de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AJACCIO qui a été saisi par la société VALINCO NUMERIQUE d'une demande de délai pour acquitter la dette a rejeté cette dernière par jugement du 19 avril 2011 et prononcé condamnation contre cette société à 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les parties conviennent lors des débats que le jugement précité du 19 avril 2011 a fait l'objet d'un recours devant la cour de céans ;

Attendu que les dispositions relatives au sursis à l'exécution des décisions du juge de l'exécution ne trouvent pas application lorsque ce dernier s'est prononcé sur une demande de délai de grâce, que ce soit pour l'admettre ou la rejeter ;

Attendu, en effet, qu'une telle décision présente la particularité d'avoir un objet qui se confond avec le sursis lui-même ;

Attendu, par ailleurs, qu'en statuant sur la demande de sursis de la décision du 19 avril 2011 le premier président se substituerait à la cour d'appel devant laquelle les parties ont convenu avoir élevé le litige ;

Attendu que le premier président ne saurait dans ces circonstances sauf à excéder les limites de ses attributions faire droit à la demande de sursis à exécution formée par la société VALINCO NUMERIQUE ;

Attendu que l'équité commande de faire droit à la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société AGFAPHOTO SOLUTIONS à laquelle il y a lieu d'allouer 2. 000 euros à ce titre ;

*

* *

PAR CES MOTIFS :

Nous, Bernard WEBER, Conseiller, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé,

Rejetons la demande formée par la SARL VALINCO NUMERIQUE,

Condamnons la SARL VALINCO NUMERIQUE à payer à la SAS AGFAPHOTO SOLUTIONS DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SARL VALINCO NUMERIQUE aux dépens.

LE GREFFIER, P/ LE PREMIER PRESIDENT,