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10/00972 Généré par l'IA

Jurisdictional Competence for Expert Referral in Hospitalization Dispute

Numéro de cause 10/00972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a lower court's decision which declared itself incompetent and ceded jurisdiction for an expert referral (mesure d'expertise) to the summary proceedings judge in Marseille, concerning the appellant's hospitalization at a facility located there, despite the appellant residing in Bastia. The appellate court confirmed the initial ruling, reasoning that because the expertise necessarily involved assessing both the patient's health and the conditions of hospitalization at the Marseille facility, the Marseille court retained jurisdiction, and that court has the authority to appoint an expert who can examine the appellant near her residence, meaning the lower court's jurisdictional declaration was correct, rendering subsequent ancillary requests moot.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 696 du Code de procédure civile, article 910 du code de procédure civile, article 786 du code de procédure civile; Jurisdictional Competence for Expert Referral in Hospitalization Dispute: The appellate court confirmed the initial ruling, reasoning that because the expertise necessarily involved assessing both the patient's health and the conditions of hospitalization at the Marseille facility, the Marseille court retained jurisdiction, and that court has the authority to appoint an expert who can examine the appellant near her residence, meaning the lower court's jurisdictional declaration was correct, rendering subsequent ancillary requests moot.

Mots-clés

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autorité investie du pouvoir de nomination transmission pour cause d'incompétence responsabilité médicale compétence matérielle d'asile détermination du for territorial devoir de prévenance du juge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 696 du Code de procédure civile

Applied to order the appellant to bear the costs of the appeal because she lost the case.

article 450 du code de procédure civile

Cited as the legal basis for the public pronouncement of the decision by filing with the clerk's office.

article 910 du code de procédure civile

Cited as a basis for the composition of the Chamber and the procedure for deliberation.

article 786 du code de procédure civile

Cited as a basis for the composition of the Chamber and the procedure for deliberation.

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Texte complet

Ch. civile B

ARRET No

du 24 AOUT 2011

R. G : 10/ 00972 R-MPA

Décision déférée à la Cour :

ordonnance de référé du 17 décembre 2010

Tribunal de Grande Instance de BASTIA

R. G : 10/ 2030

GALIANI

C/

CENTRE HOSPITALIER CLAIRVAL

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT QUATRE AOUT DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :

Madame Philomène X...épouse Y...

née le 28 Septembre 1938 à VOLPAJOLA (20290)

...

20200 BASTIA

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour

assistée de Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

CENTRE HOSPITALIER CLAIRVAL

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

317 Boulevard du Redon

13009 MARSEILLE 09

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour

assistée de la SCP RETALI-GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

5 Avenue Jean Zuccarelli

B. P 501

20406 BASTIA CEDEX

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 juin 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre

Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller

Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 août 2011

ARRET :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2007 à laquelle il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 10/ 2030 et 10/ 2174, s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille et a réservé les dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Madame Philomène X...épouse Y...le 24 décembre 2010.

Vu l'assignation avec signification de déclaration d'appel délivrée le 31 janvier 2011 à l'encontre de la CPAM de HAUTE-CORSE qui, bien que citée à personne, n'a pas comparu.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt du CENTRE HOSPITALIER CLAIRVAL le 7 mars 2011.

À titre principal, il expose que le juge des référés compétent est bien celui du tribunal de grande instance de Marseille.

En conséquence, il conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Subsidiairement, il estime qu'en l'absence d'appel en cause des médecins ayant dispensé leurs soins à Madame Philomène X...épouse Y..., la mesure d'instruction in futurum est dépourvue d'intérêt et doit donc être rejetée.

À titre infiniment subsidiaire, il émet toute protestation et réserve sur le principe de sa responsabilité et sur la mission d'expertise.

Vu les dernières conclusions de Madame Philomène X...épouse Y...du 4 mai 2011.

Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la désignation d'un médecin expert domicilié à Bastia.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 juin 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 24 juin 2011.

*

* *

MOTIFS :

Attendu que par de justes motifs que la Cour adopte l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce que le juge des référés s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de grande instance de MARSEILLE ;

Attendu en effet que la mesure d'expertise, si elle est ordonnée, devra porter à la fois sur l'état de santé de Madame Philomène X...épouse Y...mais également sur ses conditions d'hospitalisation ; que l'établissement est situé à Marseille ; que concernant l'examen de Madame Philomène X...épouse Y...et sur son impossibilité de se déplacer alors qu'elle est domiciliée à BASTIA, le juge des référés compétent à la possibilité de désigner tout expert de son choix, donc un expert à même de procéder à l'examen de cette dernière dans un lieu proche de son domicile dans un cadre compatible avec son état de santé ;

Attendu que les conditions d'exécution de la mesure d'instruction relèvent de la compétence du juge chargé du contrôle des expertises et ne sauraient déterminer les critères de compétence de la juridiction saisie ; que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions ; qu'il est donc sans objet de statuer sur les demandes subsidiaires ;

Attendu que Madame Philomène X...épouse Y..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bastia en date du 17 décembre 2010 en toutes ses dispositions,

Condamne Madame Philomène X...épouse Y...aux entiers dépens d'appel,

Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT