Legislator Jurisprudence & Législation
11/00063 Généré par l'IA

Suspension of Provisional Enforcement Denied Due to Insufficient Grounds

Numéro de cause 11/00063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought an order from the First President to suspend the provisional enforcement of a lower court judgment that ordered him and another party to pay a sum of money, arguing that the enforcement would cause him financial impossibility, despite the opponent also receiving legal aid. The court rejected the request, reasoning that under the applicable procedural rules, provisional enforcement can only be suspended if prohibited by law or if it risks causing "manifestly excessive consequences," which is not established solely by the appellant's financial difficulty or the mutual granting of legal aid, as the court lacks jurisdiction to review the merits or risk of the underlying judgment's annulment, and the co-debtor offered no personal opposition.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 524 du CPC, article 700 du CPC; Suspension of Provisional Enforcement Denied Due to Insufficient Grounds: The court rejected the request, reasoning that under the applicable procedural rules, provisional enforcement can only be suspended if prohibited by law or if it risks causing "manifestly excessive consequences," which is not established solely by the appellant's financial difficulty or the mutual granting of legal aid, as the court lacks jurisdiction to review the merits or risk of the underlying judgment's annulment, and the co-debtor offered no personal opposition.

Mots-clés

Généré par l'IA
incompétence ratione materiae suspension provisoire autorisation d'exécution État de droit motif de révision exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 450 du code de procédure civile
Cited as the procedural basis for the public pronouncement of the decision.
article 524 du CPC
This article defines the conditions under which the First President can stay the provisional execution of a judgment upon appeal.
article 700 du CPC
Although cited in the initial judgment, it is not explicitly mentioned in the dispositive of the present ordinance for ruling on costs or other grounds.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 524 du CPC

This article defines the conditions under which the First President can stay the provisional execution of a judgment upon appeal.

article 700 du CPC

Although cited in the initial judgment, it is not explicitly mentioned in the dispositive of the present ordinance for ruling on costs or other grounds.

article 450 du code de procédure civile

Cited as the procedural basis for the public pronouncement of the decision.

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Texte complet

ORDONNANCE No

du 14 JUIN 2011

R. G : 11/ 00063

X...

X...

C/

A...

COUR D'APPEL DE BASTIA

ORDONNANCE DE REFERE

DU

QUATORZE JUIN DEUX MILLE ONZE

Audience publique tenue par Monsieur Philippe HERALD, Premier Président, assisté de Madame Marie-Jeanne ORSINI, lors des débats et du prononcé,

DEMANDEURS :

Monsieur José X...

né le 28 Janvier 1964 à CORTE (20250)

...

20250 CORTE

assisté de Me Gertrude PIERATTI, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1503 du 12/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

Intervenant volontaire :

Monsieur Jean Pierre X...

assisté de Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA

DEFENDERESSE :

Madame Paulette A...épouse B...

née le 29 Mai 1929 à VENACO (20231)

...

20250 CORTE

assistée de Me Sophie ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 1622/ 2011 du 19/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

DEBATS

A l'audience publique du 31 mai 2011,

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 juin 2011.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Monsieur Philippe HERALD, Premier Président, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par jugement du 30 novembre 2010, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Bastia a condamné solidairement monsieur José X...et Monsieur Jean Pierre X...à payer à Madame Paulette A...épouse B...la somme de 13967, 43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2009 ainsi que celle de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC..

Monsieur José X...a interjeté appel de cette décision.

Suivant acte délivré le 10 mai 2011, il a assigné Madame Paulette B..., née A...devant le premier président de la cour d'appel afin que ce dernier ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et condamne son adversaire aux dépens.

Il expose se trouver dans l'impossibilité financière de faire face au paiement des sommes réclamées et ignorer les facultés de remboursement de Madame B..., en cas de probable infirmation de la décision rendue.

Monsieur Jean Pierre X...est intervenu volontairement à l'audience, le 31 mai 2011, au soutien de la demande de Monsieur José X....

Dans ses conclusions en défense Madame Paulette B...s'est opposée aux prétentions adverses au motif que l'impossibilité d'exécuter une décision n'est pas une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 524 du CPC et que la prétendue absence de remboursement de la créancière est une notion totalement étrangère aux dispositions du même article.

SUR CE

Attendu qu'il résulte de l'article 524 du CPC que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Que toute autre considération est inopérante ;

Que le premier président est incompétent pour connaître d'une éventuelle irrégularité du jugement, de son bien fondé ou des risques de réformation ; qu'il n'est pas davantage juge de l'exécution provisoire qui a été ordonnée ;

Attendu qu'en l'espèce l'exécution provisoire n'est pas interdite par la loi ;

Qu'en l'absence d'une méconnaissance grossière des droits de la défense ou d'une nullité évidente du jugement, elle n'est susceptible d'être arrêtée que si elle risque d'entraîner pour la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement de l'adversaire des conséquences manifestement excessives ;

Mais attendu qu'il ne ressort pas des seuls éléments versés aux débats et discutés que la mise à exécution du jugement frappé d'appel aurait de telles conséquences ;

Que celles ci ne peuvent se déduire du seul fait que Monsieur José X...et Madame Paulette A...épouse B...soient, l'un et l'autre, bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, n'excluant pas qu'ils soient à la tête d'un patrimoine mobilier et immobilier ;

Attendu, au surplus, que le jugement du 30 novembre 2010 prononce une condamnation solidaire et que le second débiteur, Monsieur Jean Pierre X...n'a exprimé aucune demande à titre personnel ;

Attendu que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera ainsi rejetée ;

Que Monsieur José X...supportera seul la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, contradictoirement et publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe :

Donnons acte à Monsieur Jean Pierre X...de son intervention volontaire ;

Rejetons la demande présentée par Monsieur José X...;

Le condamnons aux dépens afférents à la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,

Marie-Jeanne ORSINI Philippe HERALD