Legislator Jurisprudence & Législation
11-90024 Généré par l'IA

Customs Presumptions Constitutionality Challenge Rejected

Numéro de cause 11-90024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant in a customs contraband case, challenging the constitutionality of customs code provisions concerning presumptions of guilt, had their priority question of constitutionality rejected by the Court of Cassation without referral to the Constitutional Council because the questioned articles establish only rebuttable, simple presumptions justified by the specific nature of customs offenses and are subject to judicial assessment of facts, meaning the question lacked a serious basis.

Regeste Legislator

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Customs Presumptions Constitutionality Challenge Rejected: A defendant in a customs contraband case, challenging the constitutionality of customs code provisions concerning presumptions of guilt, had their priority question of constitutionality rejected by the Court of Cassation without referral to the Constitutional Council because the questioned articles establish only rebuttable, simple presumptions justified by the specific nature of customs offenses and are subject to judicial assessment of facts, meaning the question lacked a serious basis.

Mots-clés

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code des douanes constitutionnalité obligation de poser des questions présomption validité de la détention provisoire doute sur le caractère infractionnel
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the dispositive order stating that there is no need to refer the priority question of constitutionality to the Constitutional Council.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 11-90.024 F-D

N° 3366

CI/GT

1ER JUIN 2011

QPC SEULE

NON LIEU À RENVOI AU CC

M. LOUVEL président,

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLOCH, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 16 février 2011, dans la procédure suivie, du chef de contrebande de marchandises prohibées, contre :

M. Pedro Ramos Y...,

reçu le 8 mars 2011 à la Cour de cassation ;

Vu les observations produites en défense ;

Attendu que M. Y... a, par mémoire spécial et motivé, demandé à la cour d'appel d'ordonner le renvoi de la procédure devant la Cour de cassation afin qu'il soit statué sur la constitutionnalité des dispositions des articles 392.1 et 419 du code des douanes qui, selon le requérant, portent atteinte à la présomption d'innocence ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;

Attendu qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de l'une des décisions rendues par celui-ci ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu encore l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Attendu que les articles 392.1 et 419 du code des douanes n'instituent que des présomptions simples justifiées par la nature particulière des infractions douanières et reposant sur une vraisemblance raisonnable, l'imputabilité des faits étant appréciée, dans chaque cas, par une juridiction ;

Qu'en conséquence, la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Couaillier, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, M. Raybaud conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Charpenel ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;