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09/00145 Généré par l'IA

Appeal Regarding Lapse of Instance and Litigation Costs Allocation

Numéro de cause 09/00145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a decision that declared an instance lapsed due to three years of inactivity, ordering the plaintiff to pay the defendant's litigation costs, which the plaintiff appealed, arguing the defendant waived its right to invoke the lapse by previously agreeing to a stay of proceedings pending an administrative matter. The court reasoned that only a formal decision for a stay suspends the proceedings, and simple requests for adjournment do not count as diligence that interrupts the lapse period, thus upholding the ruling that the instance had lapsed because no steps were taken between May 2004 and October 2007; however, the court modified the lower court's decision by finding that the circumstances did not warrant ordering the plaintiff to pay the defendant's costs under the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article 407 du code de procédure civile, article 217 du code de procédure civile, article 217 du code de procédure civile de la Polynésie française, article 219; Appeal Regarding Lapse of Instance and Litigation Costs Allocation: The court reasoned that only a formal decision for a stay suspends the proceedings, and simple requests for adjournment do not count as diligence that interrupts the lapse period, thus upholding the ruling that the instance had lapsed because no steps were taken between May 2004 and October 2007; however, the court modified the lower court's decision by finding that the circumstances did not warrant ordering the plaintiff to pay the defendant's costs under the relevant procedural article.

Mots-clés

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suspension de la procédure frais de la procédure délai de contrôle péremption de l'exécution de la décision inaction procédurale décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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article 407 du code de procédure civile
000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile locale de la Polynésie Française ;
article 217 du code de procédure civile
Attendu que l'article 217 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant trois ans ;
article 217 du code de procédure civile de la Polynésie française
This article was used to confirm the judgment's finding that the instance had lapsed (péremption d'instance).
article 219
This article (related to the procedural requirement for raising the lapse of instance) was implicitly confirmed by the decision to uphold the lapse finding.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 407 du code de procédure civile locale de la Polynésie Française

The court reformed the decision regarding the condemnation to pay damages based on this article, finding no grounds for its application upon re-judgment.

article 217 du code de procédure civile de la Polynésie française

This article was used to confirm the judgment's finding that the instance had lapsed (péremption d'instance).

article 219

This article (related to the procedural requirement for raising the lapse of instance) was implicitly confirmed by the decision to uphold the lapse finding.

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Texte complet

No 291

RG 145/ CIV/ 09

Copie exécutoire

délivrée à Me Etilage

le 22. 07. 2010.

Copie authentique délivrée à

Me Quinquis

le 22. 07. 2010.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 20 mai 2010

Madame Isabelle PINET-URIOT, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

Madame Elisabeth X...épouse Z..., née le 31 mars 1946 à Papeete, de nationalité française, demeurant...... ;

Appelante par requête en date du 26 mars 2009, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 30 mars 2009, sous le numéro de rôle 145/ CIV/ 09, ensuite d'un jugement du tribunal civil de première instance de Papeete rendu le 21 janvier 2009 ;

Représentée par Me Michel ETILAGE, avocat au barreau de Papeete ;

d'une part ;

Et :

L'Eurl Tinorua & Cie, Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée au registre des sociétés de Papeete sous le no 5716- B, no Tahiti 352401, au capital de 1 000 000 F CFP, prise en la personne de son gérant, M. Albert Y..., domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis ... ;

Intimée ;

Représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

d'autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 1er avril 2010, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mme LASSUS-IGNACIO et PINET-URIOT, conseillères, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

Vu le jugement rendu le 21 janvier 2009 par le Tribunal de première Instance de Papeete qui a prononcé la péremption de l'instance et condamné Elisabeth X...épouse Z...à verser à l'EURL TINORUA et Cie la somme de 200. 000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile locale de la Polynésie Française ;

Vu la déclaration d'appel de Elisabeth X...épouse Z...enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2009 aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de l'EURL TINORUA et Cie à lui payer la somme de 200. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;

Vu les conclusions de l'EURL TINORUA et Cie déposées au greffe le 26 novembre 2009 qui demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Elisabeth X...épouse Z...à lui payer la somme de 165. 000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que l'article 217 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant trois ans ;

Qu'aux termes de l'article 219 la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; qu'elle est de droit.

Attendu que la péremption d'instance a été soulevée le 17 octobre 2007 par l'EURL TINORUA et Cie au motif que Elisabeth X...épouse Z...n'avait accompli aucune diligence depuis ses conclusions du 24 mai 2004 ;

Attendu que cette dernière soutient que le moyen tiré de la péremption d'instance est irrecevable comme n'étant pas soulevé « avant tout autre moyen » en faisant valoir qu'elle avait par conclusions du 19 mai 2004 formulé une demande de sursis à statuer dans l'attente de la solution du litige pendant devant le Tribunal administratif de Papeete, demande à laquelle avait adhéré l'EURL TINORUA et Cie dans ses conclusions du 24 mai 2004 ;

Mais attendu que seule, la décision de sursis à statuer entraîne la suspension de l'instance et qu'il appartenait à Elisabeth X...épouse Z...de solliciter la clôture des débats afin de bénéficier d'un jugement avant dire droit de sursis à statuer ; que les simples demandes de renvoi, même d'accord parties, ne constituent pas par elles-mêmes des diligences interruptives de péremption ;

Que la péremption d'instance ne peut être demandée qu'après l'expiration des délais nécessaires à son acquisition ; qu'il résulte des éléments du dossier qu'aucune diligence n'a été effectuée entre le 24 mai 2004 et le 17 octobre 2007 soit durant plus de 3 trois ans ; qu'en l'espèce la péremption d'instance a bien été soulevée par l'EURL TINORUA et Cie avant tout autre moyen une fois que ladite péremption était acquise ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la péremption d'instance ;

Attendu que l'équité, au regard de la situation respective des parties, ne commande pas de faire droit à la demande de l'EURL TINORUA et Cie sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile local ; que la décision sera réformée en ce sens ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la péremption d'instance ;

Le réforme en ce qu'il a condamné Elisabeth X...épouse Z...à verser à l'EURL TINORUA et Cie la somme de DEUX CENT MILLE (200. 000) FRANCS PACIFIQUE au titre de l'article 407 du code de procédure civile locale de la Polynésie Française ;

Et statuant à nouveau ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du Code de Procédure de la Polynésie Française ;

Condamne Elisabeth X...épouse Z...aux entiers dépens.

Prononcé à Papeete, le 20 mai 2010.

Le Greffier, Le Président,

Signé : SUHAS-TEVEROSigné : G. THIBAULT-LAURENT