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09/02287 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Unjustified Absences Upheld

Numéro de cause 09/02287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for gross misconduct due to repeated, unjustified absences, appealed a labor court decision upholding the termination, arguing that some absences were covered by authorized coworker shift swaps or prior notification, and others were authorized by a school advisor. The appellate court confirmed the initial ruling, finding that the employee failed to prove the existence of a general tolerance for unapproved shift swaps or that he had actually secured replacements for the specified dates in November 2007, and further determined that his failure to report for duty on November 26th and 27th, despite a direct summons from the employer, constituted willful refusal to work and insubordination, thus justifying the finding of gross misconduct.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur B... aux dépens d'appel; Employee Dismissal for Unjustified Absences Upheld: The appellate court confirmed the initial ruling, finding that the employee failed to prove the existence of a general tolerance for unapproved shift swaps or that he had actually secured replacements for the specified dates in November 2007, and further determined that his failure to report for duty on November 26th and 27th, despite a direct summons from the employer, constituted willful refusal to work and insubordination, thus justifying the finding of gross misconduct.

Mots-clés

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résiliation injustifiée du bail insubordination terme de congé absence injustifiée licenciement pour vol travail par équipes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

Applied to award costs to the appellee (L'ASSOCIATION MONGAZON) for its procedural fees.

article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the appellant's (Monsieur B...) request for costs.

REJETTE la demande de monsieur B... en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

This is a specific order in the dispositive regarding the rejection of the appellant's claim under Art. 700.

CONDAMNE monsieur B... aux dépens d'appel

Applied to impose the costs of the appeal on the appellant, Monsieur B...

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Texte complet

COUR D'APPEL

D'ANGERS

Chambre Sociale

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02287.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 10 Septembre 2009

enregistrée sous le no F 08/ 00449

ARRÊT DU 16 Novembre 2010

APPELANT :

Monsieur Ghislain B...

...

49000 ANGERS

régulièrement convoqué,

comparant en personne,

assisté de Maître Roger MABOUANA, avocat au barreau de TOURS

INTIMEE :

L'ASSOCIATION MONGAZON

1 rue du Colombier

BP 13624

49036 ANGERS CEDEX

régulièrement convoquée,

représentée par la SCP SULTAN-SOLTNER-PEDRON-LUCAS, avocats

au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, président

Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller

Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT :

prononcé le 16 Novembre 2010, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame Marie-Bernard BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 10 novembre 2005 monsieur B... a été embauché en qualité de surveillant, catégorie 1, niveau 1 à l'indice de base 275, par l'association Ogec-Mongazon, pour un horaire hebdomadaire moyen de 10 heures, à compter du 10 novembre 2005 ; l'horaire hebdomadaire moyen à été porté à 15 heures 30 par avenant au contrat de travail du 2 octobre 2006.

Par lettre du 8 décembre 2007 l'association Ogec-Mongazon a notifié son licenciement pour faute grave à monsieur B... en lui reprochant des absences répétées injustifiées.

Monsieur B... a contesté son licenciement devant le Conseil de Prud'hommes d'Angers en demandant au Conseil de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'association Ogec-Mongazon aux paiements des sommes qui lui sont dues au titre des indemnités, des dommages et intérêts et des rappels de salaires.

Par jugement du 10 septembre 2009 le Conseil de Prud'hommes d'Angers a débouté monsieur B... de ses demandes en retenant que ses absences répétées justifiaient le licenciement pour faute grave.

Monsieur B... a formé appel contre ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions du 22 février 2010, reprises à l'audience, monsieur B... expose que son contrat de travail autorisait la permutation des horaires de travail avec des collègues, que les 8, 9, 15, 16, 19 et 20 novembre 2007 les fiches de présence ne font pas apparaître de poste non rempli et si, elles mentionnent son absence, elles font apparaître sa présence d'autres jours où il n'était pas prévu ; il conteste en conséquence que ces permutations aient perturbé le service puisqu'il avait assuré son remplacement par permutation ; il prétend qu'il s'agit d'absences autorisées ; s'agissant de ses absences des 26 et 27 novembre 2007 il expose qu'il en avait informé le conseiller principal d'éducation et que là encore le service n'a pu s'en trouver perturbé ; il prétend que ces absences avaient été autorisées et qu'elles ne peuvent être tenues pour fautives.

Il demande à la cour, infirmant le jugement, de constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et de condamner l'association Ogec-Mongazon à lui payer les sommes suivantes :

343, 44 euros à titre de rappel de salaire

1 160, 64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférent

5 803, 40 euros d'indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

2 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire et vexatoire.

Il demande que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire conformes et réclame 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association Ogec-Mongazon fait valoir que monsieur B... a reçu plusieurs rappels de l'interdiction de s'absenter sans autorisation et sans motif légitime ; elle souligne que pour les 26 et 27 novembre 2007 elle a fait sommation à monsieur B..., le 23 novembre, de venir assurer son service ce contre quoi il n'a émis aucune protestation, et qu'il ne s'est pas présenté à son poste ces jours là.

Elle demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner monsieur B... à lui payer 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Le contrat de travail prévoit qu'un calendrier de modulation est remis au salarié chaque année au 15 septembre et que ce calendrier peut être modifié dans l'intérêt du service en respectant un délai de prévenance de 7 jours ; le contrat de travail précise que monsieur B... exerce ses fonctions sous le contrôle et selon les directives de monsieur C..., directeur du collège.

Monsieur B... n'allègue pas qu'une modification du calendrier qui lui a été remis le 15 septembre 2007 a été modifié par l'employeur.

Il reconnaît qu'il n'était pas à son poste les 8, 9, 15, 16, 19 et 20 novembre 2007 ; il s'agit d'un des motifs du licenciement ; il lui appartient dès lors de rapporter la preuve que son employeur a autorisé ces absences.

Il invoque, à défaut d'autorisation explicite, une tolérance de l'employeur sur le principe de permutations entre collègues.

Les premiers juges ont, à juste titre retenu qu'il n'apportait la preuve ni de l'existence d'une telle tolérance qui aurait valu autorisation, ni des permutations dont il fait état, n'établissant par aucun élément qu'il a assuré lui-même son remplacement ces jours là ; ce faisant il ne rapporte pas la preuve que son employeur a autorisé ces absences.

S'agissant des 26 et 27 novembre 2007, il reconnaît également qu'il n'était pas à son poste mais prétend que ces absences auraient été autorisées par le conseiller principal d'éducation, monsieur D... ; là encore il n'en rapporte pas la preuve puisqu'au contraire l'association Ogec-Mongazon lui a adressé une sommation d'avoir à occuper son poste ces deux jours là.

En présence d'une sommation d'avoir à assurer son service délivrée le 23 novembre 2007 par l'employeur l'absence de monsieur B... à son poste de travail ces jours là constitue un refus volontaire de travail que ne peut justifier sa présence en cours dans l'établissement où il poursuivait ses études, laquelle ne constitue pas un cas fortuit, indépendant de sa volonté ; elle caractérise un acte d'insubordination constitutif de faute grave.

Le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Monsieur B..., qui succombe en son appel, en supportera les dépens et devra indemniser l'association Ogec-Mongazon de ses frais de procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

CONDAMNE monsieur B... à payer à l'association Ogec-Mongazon la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de monsieur B... en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur B... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLMarie Bernard BRETON