Legislator Jurisprudence & Législation
11/05546 Généré par l'IA

Patient Appeal of Continued Involuntary Commitment Denied Due to Risk of Relapse and Disruption of Treatment

Numéro de cause 11/05546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, subject to involuntary commitment following violent acts in 2009 due to paranoid schizophrenia and drug use requiring regular dialysis, appealed a judge's decision rejecting the lifting of this hospitalization order despite presenting a recent medical certificate suggesting stabilization and compliance with treatment. The appellate court confirmed the lower court's ruling, reasoning that while the patient's current state showed improvement, the expert psychiatric evaluation indicated that lifting the involuntary hospitalization would likely lead to immediate cessation of necessary, heavy treatment, resulting in a swift return to dangerous behavior toward self and others, making the confinement essential for both public and personal safety, especially considering the complexities of his ongoing physical health needs.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public; Patient Appeal of Continued Involuntary Commitment Denied Due to Risk of Relapse and Disruption of Treatment: The appellate court confirmed the lower court's ruling, reasoning that while the patient's current state showed improvement, the expert psychiatric evaluation indicated that lifting the involuntary hospitalization would likely lead to immediate cessation of necessary, heavy treatment, resulting in a swift return to dangerous behavior toward self and others, making the confinement essential for both public and personal safety, especially considering the complexities of his ongoing physical health needs.

Mots-clés

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traitement psychiatrique motifs médicaux mise au secret risque de récidive état de santé tentative de contrainte sexuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions

This is the main order confirming the lower court's decision regarding the continuation of the hospitalization.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public

This provision concerns the allocation of court costs.

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Texte complet

R.G : 11/05546

Décision du juge des libertés et de la détention de Lyon

du 22 juillet 2011

RG : 2011/28

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ARRET DU 12 Août 2011

DEMANDEUR :

M. Akim X...

...

69100 VILLEURBANNE

assisté de Maître Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS :

CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER

95 boulevard Pinel

Service Galien

69500 BRON

non comparant

M. LE PREFET DU RHONE

DDASS DE LYON

245 rue Garibaldi

69003 LYON

non comparant

Les pièces de la procédure ont été communiquées au ministère public.

Audience de plaidoiries du 10 Août 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré, en chambre du conseil,

suivant ordonnance en date du 1er juillet 2011 de Monsieur le Premier Président :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Marie-Claude REVOL, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

ARRET : réputé contradictoire

prononcé en chambre du conseil le 12 Août 2011 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 22 juillet 2011 par le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal de grande instance de Lyon, dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 8 août 2011 par le Ministère Public ;

La Cour,

Attendu qu'à la suite d'actes de violence par lui commis le 16 novembre 2009, Akim X... a été placé sous le régime de l'hospitalisation d'office à l'Hôpital du Vinatier à LYON ;

Attendu que par requête du 12 mai 2011 l'intéressé a sollicité la mainlevée de cette mesure ;

que par ordonnance du 30 mai 2011 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise psychiatrique confiée au Docteur A... ;

qu'au vu du rapport d'expertise déposé le 14 juin 2011, le même Magistrat a, par ordonnance du 22 juillet 2011, rejeté la requête ;

Attendu qu'Akim X... a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe de la Cour le 27 juillet 2011 ;

Attendu qu'à l'audience du 10 août 2011, le conseil de l'appelant qui le représentait a fait valoir que l'état de son client s'est sensiblement amélioré, qu'il est capable de se gérer seul au quotidien et qu'il souhaite pouvoir se rendre dans sa famille en Algérie ;

que Maître BONIN a donc demandé à la Cour de réformer la décision attaquée et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation d'office à laquelle est soumis Akim X... ;

Attendu que M. le Procureur Général auquel la procédure a été communiquée a conclu à la confirmation de l'ordonnance critiquée ;

Attendu que le Préfet du Rhône et le Centre Hospitalier du Vinatier n'étaient ni présents ni représentés bien qu'ayant été régulièrement convoqués par les soins du greffe ;

Attendu qu'il ressort du rapport de l'expert A... qui a examiné l'appelant le 8 juin 2011, soit il y a à peine plus de deux mois à ce jour, que l'intéressé est connu depuis de très nombreuses années pour une schizophrénie paranoïde ainsi que pour une toxicomanie qui l'amène à consommer d'importantes quantités de cannabis, et que par ailleurs il présente une insuffisance rénale nécessitant une dialyse trois fois par semaine en milieu hospitalier ;

que les affections psychiatriques dont il souffre se traduisent par des bouffées délirantes avec sentiment de persécution et amènent de sa part des réactions violentes ;

que l'expert conclut :

1o que la schizophrénie paranoïde présentée par Akim X... associe typiquement un autisme, un délire de persécution centré sur le corps médical et para-médical, une étrangeté, une bizarrerie et une discordance du comportement, que l'intéressé est dans un déni complet des troubles dont il souffre, ce qui rend impossible son consentement à des soins qui ne sont actuellement permis que par le mode d'hospitalisation d'office,

2o que l'état de santé d'Akim X... impose toujours des soins psychiatriques, certes en ambulatoires, mais très lourds, nécessitant l'hospitalisation séquentielle régulière, des consultations psychiatriques fréquentes, un travail de lien de l'équipe de soins psychiatriques avec le service de néphrologie où il est également soigné,

3o que les troubles mentaux que présente l'intéressé ne compromettent pas de façon immédiate l'ordre public et la sécurité des personnes mais que l'on peut affirmer que si l'hospitalisation d'office était levée, il est très vraisemblable que le sujet arrêterait très rapidement son traitement et se montrerait alors dangereux pour autrui et pour lui-même ;

que l'expert indique que l'hospitalisation d'office lui paraît devoir être absolument maintenue ;

Attendu que l'appelant produit aux débats un certificat établi le 8 juillet 2011 par le Docteur B... selon lequel les troubles schizophréniques présentés par Akim X... sont actuellement stabilisés, l'intéressé faisant montre d'une bonne observance thérapeutique ;

que ce médecin ajoute qu'une autorisation de sortie du territoire national pourrait être accordée à Akim X... afin de lui permettre de rendre visite à sa famille ;

Attendu que ce certificat médical n'est pas de nature à remettre en cause le rapport de l'expert A... ;

Attendu en effet que le droit d'Akim X... de quitter le territoire national n'est nullement en discussion et ne fait d'ailleurs, en tant que tel, l'objet d'aucune restriction ;

que seule se pose la question du maintien ou de la mainlevée de l'hospitalisation d'office ;

Attendu que si l'état psychiatrique actuel d'Akim X... paraît actuellement stabilisé ainsi que le note le Docteur B..., cette amélioration résulte exclusivement du suivi thérapeutique dont il fait l'objet ;

que l'expert A... indique clairement que la mainlevée de l'hospitalisation d'office se traduirait très rapidement par un abandon du traitement très lourd qui ne peut être administré que sous ce régime, et que cet abandon entraînerait le retour de troubles rendant Akim X... dangereux tant pour lui-même que pour autrui ;

Attendu, surabondamment, qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, l'état de santé physique de l'appelant qui nécessite une dialyse trois fois par semaine n'est guère compatible avec un séjour dans sa famille en Algérie ;

Attendu que le maintien d'Akim X... sous le régime de l'hospitalisation d'office est donc absolument nécessaire pour sa propre sécurité comme pour celle des autres et qu'il convient en conséquence de confirmer en son entier la décision querellée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Au fond, le dit injustifié ;

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Joëlle POITOUX Jean-Charles GOUILHERS