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09/08044 Généré par l'IA

Chairlift Operator Liability for Boarding Injury

Numéro de cause 09/08044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sustained a fractured femur after being struck by a chairlift while boarding with two young children, prompting her to sue the lift operator and its insurer for damages, alleging a strict obligation of result regarding safety during boarding. The appellate court upheld the trial court's dismissal of all claims, reasoning that the lift operator only owed an obligation of means of safety during the boarding of a pedestrian, given the user's active role, and the appellant failed to prove any fault, noting the lift was automatically slowed, complied with regulations, and the operator acted immediately upon noticing hesitation, with the subsequent stopping distance being consistent with safety protocols designed to prevent abrupt stops.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 450 alinéa 2 du code de procédure civile; Chairlift Operator Liability for Boarding Injury: The appellate court upheld the trial court's dismissal of all claims, reasoning that the lift operator only owed an obligation of means of safety during the boarding of a pedestrian, given the user's active role, and the appellant failed to prove any fault, noting the lift was automatically slowed, complied with regulations, and the operator acted immediately upon noticing hesitation, with the subsequent stopping distance being consistent with safety protocols designed to prevent abrupt stops.

Mots-clés

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responsabilité de l'institution d'assurance lésion corporelle par chute causalité de l'accident indemnisation et assistance des passagers causalité de la lésion au genou responsabilité objective simple

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court ruled on the application (or non-application) of this article concerning the allocation of attorney fees in the dispositive section.

article 785 du code de procédure civile

Cited regarding the reporting judge's duties during the hearing, although not directly part of the final orders resolving the merits or costs.

article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Cited regarding the procedure for making the decision available to the parties.

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Texte complet

R.G : 09/08044

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 07 décembre 2009

RG : 07/15331

ch no4

X...

C/

SAS D'EXPLOITATION DES REMONTEES MECANIQUES DE MORZINE AVORIAZ

COMPAGNIE ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGR IART

L'ETAT FRANCAIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE

SOCIETE SLI DE LYON - SECTION LOCALE MFP SERVICES

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 05 Avril 2011

APPELANTE :

Mme Françoise X...

née le 19 avril 1955 à LYON 2ème (Rhône)

...

69003 LYON

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Me BERARD, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

SAS D'EXPLOITATION DES REMONTEES MECANIQUES DE MORZINE AVORIAZ (SERMMA)

AVORIAZ

74110 AVORIAZ MORZINE

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour

assistée de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

COMPAGNIE ALLIANZ IARD

anciennement dénommée AGF IART

87 rue de Richelieu

75002 PARIS

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour

assistée de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

L'ETAT FRANCAIS, représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor

Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie

Bâtiment Condorcet, Bureau 2C

6 rue Louise Weiss

75703 PARIS CEDEX 13

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour

assisté de la SELARL ROUSSET-BERT -TERESZKO - LAVIROTTE, avocats au barreau de LYON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM)

DU RHONE

276 cours Emile Zola

69619 VILLEURBANNE CEDEX

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me Yves DE LABORIE, avocat au barreau de LYON

SOCIETE SLI DE LYON - SECTION LOCALE MFP SERVICES

Service de Gestion de la Mutuelle des Agents des Impôts MAI

153 rue de Créqui

69454 LYON CECEX 06

défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 19 Octobre 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Mars 2011

Date de mise à disposition : 05 Avril 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Claude MORIN, conseiller

- Agnès CHAUVE, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Le 28 juillet 2005, Madame Françoise X..., accompagnée de sa mère, âgée de 79 ans et de deux neveux âgés de 6 et 12 ans, a voulu emprunter un télésiège sur le domaine de Morzine-Avoriaz.

Après avoir in stallé les deux enfants, elle a été heurtée par le siège et a subi une fracture du col du fémur.

Elle a assigné en responsabilité et en indemnisation de son préjudice la société Sermma, société d'exploitation des remontées mécaniques et la société Allianz Iard. L'Etat Français a demandé le remboursement des prestations versées pour le compte de Madame X..., fonctionnaire des impôts. La caisse primaire d'assurance maladie de Lyon a sollicité le remboursement de ses débours.

Par jugement du 7 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté

Madame X..., la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon et l'Etat Français de leurs demandes.

Madame X..., appelante, conclut à la réformation du jugement et sollicite la condamnation in solidum de la société Sermma et de la société Allianz Iard à lui payer les sommes de :

- 2.327,10 euros pour sa perte de revenus,

- 839,91 euros au titre de frais restés à charge,

- 560,00 euros au titre des frais d'assistance à expertise,

- 5.635,00 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire,

- 6.000,00 euros au titre des souffrances endurées,

- 15.000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 40.000,00 euros au titre du préjudice d'agrément,

- 2.500,00 euros au titre du préjudice esthétique.

Elle soutient que l'exploitant d'un télésiège est tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard d'un utilisateur piéton, notamment lors de la phase d'embarquement. Elle fait valoir en outre que le préposé de la société d'exploitation aurait dû ralentir le télésiège pour permettre l'installation de deux enfants et de deux personnes, dont une femme âgée de 80 ans, et qu'il aurait dû réagir plus rapidement afin d'éviter que le télésiège ne sorte de la phase d'embarquement.

La société Sermma et la société Allianz Iard, intimées, concluent à la confirmation du jugement.

Elles soutiennent que l'exploitant du télésiège n'était tenu que d'une obligation de sécurité de moyens dans le transport de Madame X..., piéton, à l'embarquement, compte tenu du rôle actif que jouait cette dernière lors de cette phase, et que Madame X... ne rapporte pas la preuve d'une faute commise dans l'exécution de cette obligation. Elles considèrent que sa chute est due à son seul comportement inapproprié lors de l'embarquement.

A titre subsidiaire, elles concluent à la réduction du montant des indemnités sollicitées.

L'Agent judiciaire du Trésor demande, à concurrence de l'indemnité qui sera allouée à Madame X..., la condamnation de la société Sermma et de son assureur à lui payer la somme de 11.493,23 euros au titre des rémunérations versées à la victime, ainsi que la somme de 4.648,87 euros représentant les charges patronales.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, sollicite la condamnation in solidum de la société Sermma et de la société Allianz à lui payer la somme de 21.430,37 euros correspondant aux débours qu'elle a exposés, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, ainsi que la somme de 966 euros à titre d'indemnité forfaitaire.

La SLI-MFP de Lyon, assignée à son siège conformément aux articles 656 à 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avoué.

MOTIFS

Attendu que lors de l'embarquement, l'exploitant d'un télésiège n'est tenu que d'une obligation de sécurité de moyens, compte tenu du rôle actif que conserve alors l'usager même lorsqu'il est piéton ; qu'il appartient dès lors à Madame X... de rapporter la preuve d'une faute de la société Sermma dans l'exécution de son obligation de sécurité ;

Attendu qu'elle soutient que le préposé de la remontée mécanique n'a pas prêté une attention suffisante et n'est pas intervenu assez rapidement pour arrêter le télésiège, lorsqu'il a vu qu'elle se trouvait en difficulté ; qu'elle considère qu'il aurait dû ralentir le télésiège pour permettre l'installation de deux enfants et de deux personnes, dont une âgée ;

Attendu que les circonstances de l'accident ne sont connues que par le procès-verbal d'enquête, qui n'a pas permis de recueillir de témoignages de tiers ayant constaté les faits; qu'il en résulte que les installations étaient conformes aux prescriptions réglementaires et qu'elles avaient fait l'objet des visites de sécurité ; que les circonstances mêmes du heurt de Madame X... par le télésiège et de sa chute ne sont pas connues avec précision ;qu'il découle de l'enquête que le télésiège débrayable à quatre places est automatiquement ralenti dès son entrée en gare, sans aucune intervention humaine, et que des tapis de couleur délimités par des bandes rouges sont matérialisés au sol afin d'indiquer à chaque usager la place et le couloir qu'il doit occuper pour s'asseoir sur le siège, qui vient à l'arrière à une vitesse de 0,42 mètre par seconde ;

Attendu qu'il est établi que le conducteur de la remontée a actionné le bouton d'arrêt électrique de la ligne se trouvant à ses côtés, mais que le siège ne s'est toutefois par arrêté immédiatement afin de respecter les normes en vigueur tendant à préserver la sécurité des autres usagers, afin de leur éviter d'être projeté par un arrêt brusque ;

Attendu que le préposé de la société Sermma a déclaré qu'il avait indiqué aux deux femmes adultes et aux deux enfants leur place au sol pour embarquer, qu'il avait constaté un moment d'hésitation de la part des femmes lors de l'embarquement, qu'il avait pressenti qu'une des deux femmes n'avait plus le temps de s'installer et qu'il avait alors actionné le bouton d'arrêt ; qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il a fait preuve d'un manque d'attention et que son intervention a été tardive pour arrêter le télésiège ; que l'âge des deux enfants devait leur permettre d'embarquer normalement ; que rien ne laisse supposer que la mère de Madame X... devait rencontrer des difficultés lors de la manoeuvre d'embarquement compte tenu de son âge, alors que l'appelante à indiqué que le groupe devait effectuer une randonnée ; que les passagers n'ont d'ailleurs signalé aucun problème ni sollicité une assistance particulière pour embarquer ;

Attendu que Madame X... n'explique pas le motif pour lequel elle n'a pu prendre place sur le télésiège en même temps que les enfants, alors que le ralentissement automatique du télésiège à son entrée en gare doit permettre aux usagers de s'installer en sécurité ;

Attendu que la déclaration du conducteur du télésiège qui a indiqué qu'il avait eu l'impression que les deux adultes s'étaient assis sur les enfants est sans incidence sur la démonstration des fautes imputées à l'intimée ;

Attendu que compte tenu de la vitesse du télésiège (0,42 mètre par seconde), inférieure au maximum autorisé, du temps d'arrêt fixé au minimum à 3 secondes et au maximum à 7,5 secondes et du temps incompressible de réaction de l'opérateur, il n'est pas anormal que le télésiège ait parcouru, avant son arrêt, une distance d'environ 2 mètres, comme l'a indiqué le conducteur ;

Attendu qu'il découle de ce qui précède que Madame X... ne rapporte pas la preuve d'un manquement dans l'obligation de sécurité de moyens pesant sur la société Sermma ; que le jugement qui a rejeté ses demandes, ainsi que celles de l'Etat Français et de la caisse primaire d'assurance maladie doit être confirmé ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris, sauf sur la condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Réformant de ce seul chef,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à l'Etat Français et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la charge de leurs dépens,

Condamne Madame X... au surplus des dépens, avec droit de recouvrement direct par la Société Civile Professionnelle (Scp) Brondel-Tudela, avoués.

Le Greffier Le Président