Legislator Jurisprudence & Législation
10-88002 Généré par l'IA

Applicant v. State Regarding Inadmissibility of New Procedural Arguments on Appeal

Numéro de cause 10-88002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant appealed a Court of Appeal decision confirming a suspended prison sentence for driving while the license was suspended, arguing that the conviction was invalid because during police custody, he was denied the right to a lawyer and the right to remain silent, both protected under the European Convention on Human Rights. The Supreme Court rejected the appeal because the arguments regarding procedural violations during police custody, specifically concerning the rights to counsel and silence, were new and fact-based, and thus inadmissible as they had not been raised before the trial court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Applicant v. State Regarding Inadmissibility of New Procedural Arguments on Appeal: The Supreme Court rejected the appeal because the arguments regarding procedural violations during police custody, specifically concerning the rights to counsel and silence, were new and fact-based, and thus inadmissible as they had not been raised before the trial court.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation de garanties procédurales sursis à l'exécution de la peine recours contre décision de renvoi droit de demeurer convention européenne des droits de l'Homme refus de débats publics

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in relation to the composition of the chamber that deliberated and ruled on the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Raphaël X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 4 octobre 2010, qui, pour conduite d'un véhicule malgré suspension du permis de conduire, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de conduite malgré la suspension du permis de conduire, et l'a condamné en répression à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs que les faits sont établis par les constatations régulières de procès-verbaux et reconnus par le prévenu ; que la cour confirmera la décision sur la déclaration de culpabilité, l'infraction étant caractérisée en tous ses éléments ; qu'en répression l'ordonnance d'homologation critiquée a fait une exacte application de la loi pénale tenant compte de la nature des faits et de la personnalité du prévenu ; que la cour confirmera également sur la peine prononcée ; qu'eu égard à l'absence de précédents pénaux, il y a lieu de faire droit à la demande du prévenu sur l'exclusion de la condamnation à intervenir du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;

"1) alors que toute personne gardée à vue doit bénéficier de l'assistance d'un avocat pendant toute la durée de cette mesure, et notamment au cours de chacun des interrogatoires ; qu'en déclarant M. X... coupable du délit de conduite malgré la suspension du permis de conduire à l'issue d'une procédure où M. X..., placé en garde à vue

puis interrogé sous le régime de la garde à vue, n'a pas pu bénéficier, au cours de cette garde à vue, de l'assistance d'un avocat, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"2) alors que toute personne placée en garde à vue doit être informée du fait qu'elle dispose du droit de se taire ; qu'en déclarant M. X... coupable du délit de conduite malgré la suspension du permis de conduire à l'issue d'une procédure où M. X..., placé en

garde à vue puis interrogé sous le régime de la garde à vue, n'a pas été informé du fait qu'il disposait de la faculté de conserver le silence, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;