Legislator Jurisprudence & Législation
09/00431 Généré par l'IA

Cyclist's Fault vs. Driver Liability in Private Subdivision Accident

Numéro de cause 09/00431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In an appeal stemming from a traffic accident where a cyclist, failing to stop at a stop sign in a private subdivision, was severely injured by a public works vehicle, the appellants argued the victim's conduct constituted an inexcusable fault under the relevant law, warranting dismissal of the claim. The appellate court confirmed the lower court's decision to hold the driver and his insurer liable, reasoning that although the victim committed a clear fault by ignoring the stop sign and potentially speeding, the context of the accident—occurring in a private subdivision where children commonly cycled, and the unusual presence of heavy machinery—prevented the victim's error from rising to the level of an "inexcusable fault" that was the exclusive cause of the accident, thus requiring compensation for the victim's personal injury and awarding costs against the appellants.

Regeste Legislator

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article 407 du code de procédure civile, article 3 de la loi du 5 juillet 1985, article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française; Cyclist's Fault vs. Driver Liability in Private Subdivision Accident: The appellate court confirmed the lower court's decision to hold the driver and his insurer liable, reasoning that although the victim committed a clear fault by ignoring the stop sign and potentially speeding, the context of the accident—occurring in a private subdivision where children commonly cycled, and the unusual presence of heavy machinery—prevented the victim's error from rising to the level of an "inexcusable fault" that was the exclusive cause of the accident, thus requiring compensation for the victim's personal injury and awarding costs against the appellants.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité pour accident de la circulation accident de bicyclette assureur privé responsabilité partagée de la victime collision dans un giratoire responsabilité personnelle

Dispositions légales citées

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article 407 du code de procédure civile
C'est pourquoi, ils sollicitent l'infirmation du jugement entrepris, la rejet des prétentions du demandeur et sa condamnation au paiement d'une somme de 165 000 francs CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
article 3 de la loi du 5 juillet 1985
This provision regarding compensation for victims and the exception of inexcusable fault was the main legal basis for confirming the initial judgment concerning liability.
article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française
Cited in the dispositive to grant a sum to the respondent for non-recoverable legal costs (frais irrépétibles).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 3 de la loi du 5 juillet 1985

This provision regarding compensation for victims and the exception of inexcusable fault was the main legal basis for confirming the initial judgment concerning liability.

article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française

Cited in the dispositive to grant a sum to the respondent for non-recoverable legal costs (frais irrépétibles).

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Texte complet

No 82

RG 431/ CIV09

Copie exécutoire

délivrée à

Me Usang le 7. 4. 11.

Copies authentiques délivrées à

Me Bouyssie

et Cps le 7. 4. 11.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 3 février 2011

Monsieur Roger MONDONNEIX, conseiller à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

- Monsieur Eric X..., né le 31 mars 1965 à Papeete, de nationalité française, demeurant à ...;

- La Compagnie GENERALI, dont le siège social est sis 42 rue du Maréchal Foch, BP 401-98713 Papeete ;

Appelants par requête en date du 21 juin 2009, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 25 août 2009, sous le numéro de rôle 09/ 00431, ensuite d'un jugement no 05/ 00814 rendu par le Tribunal Civil de première instance de Papeete le 10 novembre 2008 ;

Représentés par Me Benoît BOUYSSIE, avocat au barreau de Papeete ;

d'une part ;

Et :

Monsieur Nuutea Y..., née le 6 mars 1984 à Papeete, de nationalité française, demeurant ...

Intimé ;

Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;

Et de la cause :

La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, représentée par son Directeur, pour laquelle domicile est élu en ses bureaux à Papeete, Avenue du Commandant Chessé, BP 1-98713 Papeete ;

Intervenante volontaire ;

Concluante ;

d'autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 9 décembre 2010, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mme TEHEIURA et M. MONDONNEIX, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Le 11 juin 2001, dans un lotissement privé, le jeune Nuutea Y..., né le 6 mars 1984, qui circulait au guidon d'une bicyclette a entrepris de tourner à gauche, sans marquer un temps d'arrêt en limite de l'intersection protégée par un panneau stop et alors que survenait sur sa gauche un engin de travaux public conduit par Eric X..., assuré auprès de la compagnie d'assurances GENERALI.

Le conducteur de l'engin freinait sans pouvoir éviter le cycliste qui était gravement blessé dans le cadre de cet accident.

Suivant requête notifiée par acte d'huissier de justice en date des 3 et 4 novembre 2005, Nuutea Y...a fait assigner devant le tribunal de première instance Eric X..., la compagnie d'assurances GENERALI et la CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE aux fins de voir constater que l'engin conduit par le premier était impliqué dans l'accident, ordonner une expertise médicale et allouer au requérant une provision de 2 000 000 francs CFP à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Eric X...et la compagnie d'assurances GENERALI concluaient au rejet de la demande au motif que l'accident résultait de la faute inexcusable de la victime au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.

Par jugement avant dire droit en date du 19 novembre 2007, le tribunal de première instance de PAPEETE invitait les parties à conclure sur un éventuel appel en cause de la MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION (MAE).

Nuutea Y...exposait à la suite que la mise en cause de la MAE était inutile dès lors que, une action en réparation contre un tiers étant possible, elle n'intervenait pas directement dans le litige.

Par jugement en date du 10 novembre 2008, le tribunal de première instance de Papeete a dit que Eric X...est tenu en application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, d'indemniser le préjudice corporel de la victime, ordonné une expertise médicale de cette dernière et alloué à Nuutea Y...une provision de 1 500 000 francs CFP à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel à caractère personnel, le jugement étant déclaré opposable à la compagnie d'assurances GENERALI et la CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE.

Eric X...et la compagnie d'assurances GENERALI ont interjeté appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la cour d'appel le 25 août 2009.

Par acte en date du 25 septembre 2009, Eric X...et la compagnie d'assurances GENERALI ont fait assigner Nuutea Y...à l'audience du 9 octobre 2009.

Cette assignation était déposée au greffe de la cour d'appel le 29 septembre 2009.

Aux termes de leur requête d'appel et de leurs écritures ultérieures déposées le 20 août 2010, Eric X...et la compagnie d'assurances GENERALI exposent derechef que la victime a commis une faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.

Ils soulignent que le jeune Nuutea Y..., qui n'a pas respecté le STOP, circulait à vive allure afin d'avoir suffisamment d'élan pour remonter la voie où circulait l'engin de travaux publics et qu'il a abordé l'intersection " à la corde ", sans aucune visibilité.

C'est pourquoi, ils sollicitent l'infirmation du jugement entrepris, la rejet des prétentions du demandeur et sa condamnation au paiement d'une somme de 165 000 francs CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Par conclusions déposées le 18 décembre 2009, Nuutea Y...sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 330 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions déposées le 17 mars 2010, la CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE intervient volontairement pour s'associer aux écritures de Nuutea Y....

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2010.

EXPOSE DES MOTIFS :

Attendu qu'il convient de donner acte à la CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE de son intervention volontaire et de la déclarer recevable ;

Attendu qu'en vertu de l'article 3 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la clause exclusive de l'accident ;

Attendu que Eric X...et la compagnie d'assurances GENERALI exposent que le jeune Nuutea Y..., qui n'a pas respecté le panneau STOP, circulait à vive allure afin d'avoir suffisamment d'élan pour remonter la voie d'où arrivait l'engin de travaux publics et qu'il a abordé l'intersection " à la corde ", sans aucune visibilité ; qu'ils en déduisent l'existence d'une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un dommage dont il aurait du avoir conscience ;

Attendu que cette version des faits est corroborée par un témoin, Allison A...;

Attendu, cependant, que le jeune Nuutea Y...circulait au guidon de sa bicyclette dans un lotissement privé où les enfants avaient l'habitude de faire la même chose ainsi que le reconnaît Eric X...lui-même dans sa déposition devant les services enquêteurs ; que la présence d'un engin de travaux publics dans un lotissement n'est pas ordinaire ; que dans ce contexte, la faute commise par la victime, pour certaine qu'elle soit, n'est pas constitutive d'une faute d'une exceptionnelle gravité ; que ce partant Eric X...et la compagnie d'assurances GENERALI doivent leur garantie, nonobstant l'absence de faute imputable au conducteur de l'engin ;

Attendu que la victime présente des séquelles importantes qui sont détaillées dans le jugement du 19 novembre 2007 ; que c'est à bon droit que le premier juge a ordonné une expertise médicale et alloué à Nuutea Y...une provision de 1 500 000 francs CFP ;

Attendu, dans ces conditions, que le jugement entrepris doit être confirmé dans toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Nuutea Y...les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer la somme de 200 000 francs CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Donne acte à la CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE de son intervention volontaire ; la déclare recevable ;

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Eric X...et la compagnie d'assurances GENERALI à payer à Nuutea Y...la somme de DEUX CENT MILLE (200 000) FRANCS PACIFIQUE en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Condamne Eric X...et la compagnie d'assurances GENERALI aux dépens distraits au profit de Maîtres CHANSIN-WONG et USANG.

Prononcé à Papeete, le 3 février 2011.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : G. THIBAULT-LAURENT