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10/00474 Généré par l'IA

Vessel Seizure Irregularity Due to Lack of Judicial Authorization

Numéro de cause 10/00474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal concerned the cancellation of the seizure of a pleasure vessel conducted by customs officials in a protected bay, based on the premise that the vessel, registered overseas but habitually used as a residence by local residents, did not qualify for a temporary admission customs exemption. The court upheld the initial ruling, reasoning that the customs search and seizure of the vessel, treated as a private dwelling, fell under the specific article of the customs code requiring prior authorization from the liberty and detention judge, which had not been obtained, rendering the seizure procedure irregular and requiring annulment, and further rejecting the argument of flagrante delicto as the infraction was based on a prior declaration obligation.

Regeste Legislator

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article 407 du code de procédure civile, article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française; Vessel Seizure Irregularity Due to Lack of Judicial Authorization: The court upheld the initial ruling, reasoning that the customs search and seizure of the vessel, treated as a private dwelling, fell under the specific article of the customs code requiring prior authorization from the liberty and detention judge, which had not been obtained, rendering the seizure procedure irregular and requiring annulment, and further rejecting the argument of flagrante delicto as the infraction was based on a prior declaration obligation.

Mots-clés

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franchise douanière obligation d'obtention flagrant délit perquisition ordre de saisie antécédents

Dispositions légales citées

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article 407 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française
The lower court decision regarding costs was implicitly confirmed, as the Court confirmed the judgment in all its dispositions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française

Applied to award costs (frais non compris dans les dépens) to the appellees in the appeal proceedings.

article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française

The lower court decision regarding costs was implicitly confirmed, as the Court confirmed the judgment in all its dispositions.

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Texte complet

No 155

RG 474/ CIV/ 10

Copie exécutoire délivrée à Me QUINQUIS

le 18. 03. 2011

Copie authentique délivrée à la Polynésie française (Direction Régionale des Douanes)

le 18. 03. 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 3 mars 2011

Monsieur Gérard THIBAULT-LAURENT, Président de chambre à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mademoiselle Ida PAULO, faisant fonction greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

La Polynésie française, (Direction Régionale des Douanes), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis BP 2551-98713 Papeete ;

Appelante par requête en date du 23 septembre 2010, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le même jour, sous le numéro de rôle 10/ 00474, ensuite d'un jugement no 10/ 00155 rendu par le Tribunal Civil de première instance de Papeete le 28 juillet 2010 ;

Ayant conclu ;

d'une part ;

Et :

- La Société SEE ADLER LIMITED, poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis Torlota-Iles Vierges Britanniques, BP 3333-98713 Papeete ;

- Monsieur Horst Peter Y..., né le 25 janvier 1937 à Berlin-Lichtenberg, demeurant ...... ;

- Madame Josette Z...épouse Y..., née le 25 août 1938 à Agadir, demeurant ...... ;

- Mademoiselle Patricia Y..., née le 14 juillet 1961 à Marrackech, demeurant ... ;

Intimés ;

Représentés par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

d'autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 6 janvier 2011, devant M. THIBAULT-LAURENT, Président de chambre, Mme LASSUS-IGNACIO et M. RIPOLL, Magistrat, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

FAITS-PROCEDURE-DEMANDES DES PARTIES :

Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris du 28 juillet 2010, auxquels la Cour se réfère expressément ;

Vu la requête d'appel de la Polynésie française, visée le 23 septembre 2010 concernant le jugement rendu le 28 juillet 2010 par lequel le tribunal civil de première instance de Papeete, dans une instance aux fins d'annulation de la procédure ayant abouti à un procès-verbal de constatation d'infraction et de saisie d'un navire, a :

- débouté la direction régionale des douanes et droits indirects de la Polynésie française de son exception d'incompétence ;

- annulé la saisie du navire de plaisance SEE ADLER opérée le 8 janvier 2010 ;

- dit sans objet la demande relative au chèque de 10 000 000 FCP ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

- condamné la direction régionale des douanes et droits indirects de la Polynésie française aux dépens de l'instance.

Vu la constitution de Me Quinquis, avocat, pour le compte de la société SEE ADLER Limited, M. Horst Y..., Mme Josette Y...et Melle Patricia Y..., reçue au greffe de la cour le 11 octobre 2010 ;

Vu, en leurs moyens, les conclusions d'appel des parties, aux termes desquelles elles ont respectivement demandé à la Cour ;

La Polynésie française, représentée par son Président, M. Gaston TONG SANG, appelante, de :

- déclarer recevable et accueillir son appel ;

- reformer la décision entreprise en ce qu'elle a annulé la saisie du navire des intimés ;

- statuant à nouveau, dire que la saisie et la visite du SEE ADLER Limited est conforme ;

- rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles des consorts Y...et de la société SEE ADLER Limited.

La Société SEE ADLER Limited, M. Horst Y..., Mme Josette Z...épouse Y..., Melle Patricia Y..., intimés, de :

- confirmer le jugement, entrepris en ce qu'il a annulé la saisie du navire SEE ADLER Limited opérée par le service des douanes le 8 janvier 2010 ;

- condamner la Polynésie française à leur verser la somme de 400 000 FCP au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION,

Attendu qu'il est rappelé que suivant procès-verbal en date du 8 janvier 2010, les agents de la direction régionale des douanes et droits indirects embarqués à bord du patrouilleur des douanes ARAFENUA ont procédé à la saisie du navire de plaisance SEE ADLER, enregistré à Tortola (Iles Vierges Britanniques), alors que celui-ci se trouvait au mouillage dans la baie de Cook (île de Moorea), zone protégée, au motif que ledit navire ne pouvait pas bénéficier de l'exemption des droits de douanes au titre du statut de l'admission temporaire, ledit navire n'appartenant pas à une personne non résidente en Polynésie française mais à une personne résidant ..., sur l'île de Tahiti ;

Attendu, en effet, que les services des douanes n'ont pas admis que le navire appartient à la société en commandite par action SEE ADLER Limited, dont le siège social est situé à Tortola (Iles Vierges Britanniques), mais ont indiqué qu'il appartient en réalité aux époux Y...et à leur fille Patricia, qui sont tous trois les seuls titulaires des parts de la dite société, qu'ils considèrent comme résidents en Polynésie française du fait qu'ils possèdent des biens sur le Territoire où ils n'ont cessé de résider depuis de nombreuses années et bénéficient d'ailleurs à ce titre de l'ouverture de droits auprès de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française ;

Qu'à la demande des services des douanes, les époux Y...ont établi un chèque d'un montant de 10 000 000 FCFP qui n'a toutefois pas été encaissé par la dite autorité administrative dès lors que la provision sur le compte n'était pas suffisante.

Attendu que c'est dans ces conditions qu'après y avoir été autorisés par ordonnance présidentielle du 24 février 2010, la société en commandite par actions SEE ADLER Limited, M. Horst Y..., Mme Josette Z...épouse Y...et Melle Patricia Y...ont, par assignation du 26 février 2010 et par requête déposée le 19 février 2010, saisi le tribunal d'une demande à bref délai à l'encontre de la direction régionale des douanes et droits indirects aux fins d'obtenir l'annulation de la procédure ayant abouti au procès-verbal de constatation d'infraction et de saisie du navire en date du 8 janvier 2010 ;

Attendu que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, exempts de toute erreur de droit, que le premier juge, après avoir constaté que les agents des douanes étaient intervenus le 8 janvier 2010 pour procéder à la saisie du navire de plaisance SEE ADLER Limited dans le cadre des articles 42 à 45 du code des douanes de la Polynésie française (qu'il a improprement qualifiés de 60 à 63) et qu'il résultait des documents administratifs relatifs à l'identification du

navire que le SEE ADLER Limited était un navire destiné à la navigation de plaisance, qu'il était aménagé dans un but et comportait des cabines, la famille y ayant établi sa résidence sinon son domicile depuis au moins l'année 2009, a considéré que la visite et la saisie de ces " lieux privés ", à l'exclusion de toute notion de résidence ou de domicile, relevaient de l'article 46 du code des douanes de la Polynésie française (improprement qualifié de 64) et non des articles 42 à 45 du code des douanes de la Polynésie française (improprement qualifiés de 60 à 63), et auraient dû être autorisées au préalable par le juge des libertés du tribunal de première instance de Papeete ;

Attendu que le premier juge en a justement déduit qu'à défaut d'avoir obtenu l'autorisation préalable de ce magistrat, la procédure de saisie initiée par le procès-verbal du 8 janvier 2010 était irrégulière et devait à ce titre être annulée ;

Attendu que la Polynésie française, appelante, ne saurait soutenir que, dans le cadre de l'article 46 du code des douanes l'autorisation du juge des libertés n'était pas nécessaire car il y avait flagrance, dans la mesure où aucune mention du procès-verbal de saisie dont s'agit ne fait référence à la flagrance, et où c'est la visite domiciliaire qui a permis de constater l'existence de l'infraction alléguée, alors qu'aucun élément ne permettait de présumer d'un cas de flagrance, le fait délictueux allégué résultant d'une obligation déclarative régulièrement accomplie depuis plusieurs mois conformément aux articles 3 et suivants de l'arrêté no 1867 du 30 décembre 1998 fixant les modalités du contrôle douanier de la navigation maritime de plaisance et les conditions d'application du régime douanier de l'admission temporaire aux navires ;

Attendu qu'il s'ensuit que la décision entreprise est en voie de confirmation en toutes ses dispositions, le tribunal ayant, par ailleurs, très exactement considéré que la demande relative au chèque de 10 000 000 FCP était sans objet et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;

Attendu que l'équité commande d'allouer aux consorts Y...et à la société SEE ADLER Limited la somme de 150 000 FCP, par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française pour les frais non compris dans les dépens engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Déclare la Polynésie française recevable mais mal fondée en son appel ;

L'en déboute ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne la Polynésie française à payer aux consorts Y...et à la société SEE ADLER LIMITED la somme de CENT CINQUANTE MILLE (150 000) FRANCS PACIFIQUE par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Condamne la Polynésie française aux entiers dépens.

Prononcé à Papeete, le 3 mars 2011.

Le Greffier, Le Président,

Signé : I. PAULO Signé : G. THIBAULT-LAURENT