Rectification of Appellate Decision Regarding Spousal Support
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought to rectify a prior appellate decision from May 19, 2011, which had addressed an appeal concerning a family court judgment, by pointing out a material error where the decision's operative part incorrectly ordered the wife to pay the husband €100 per month for spousal support despite the reasoning section establishing that the husband's contribution to marital expenses should be fixed at that amount. The appellate court granted the request for rectification, acknowledging the purely material error, and amended the operative part of the previous ruling to correctly order the husband to pay the wife €100 per month for spousal support until the date of the non-conciliation order, leaving the remainder of the original decision unchanged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 786 du Code de Procédure Civile, LAISSE les dépens au Trésor Public; Rectification of Appellate Decision Regarding Spousal Support: The appellate court granted the request for rectification, acknowledging the purely material error, and amended the operative part of the previous ruling to correctly order the husband to pay the wife €100 per month for spousal support until the date of the non-conciliation order, leaving the remainder of the original decision unchanged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the hearing description, indicating the procedure followed by the single judge, although not directly in the final operative orders, it sets the procedural context for the chamber's decision to rectify.
Provision applied regarding the allocation of legal costs in the final orders.
Texte complet
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 12/07/2011
Requête en rectification d'erreur matérielle
No MINUTE :
No RG : 11/04149
Arrêt (No 10/5116)
rendu le 19 Mai 2011
par le Cour d'Appel de DOUAI
REF : DG/VV
DEMANDERESSE
Madame Mimount X... épouse Y...
née le 13 Juin 1981 à AU MAROC
demeurant ...
représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de Me Florent SCHULZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur Fikri Y...
né le 06 Novembre 1982 à TROUGOUT (MAROC)
demeurant ...
représenté par Me Philippe georges QUIGNON, avoué à la Cour
assisté de Me Odile DESMAZIERES, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Juin 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2011 après prorogation du délibéré en date du 30 juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par requête déposée au greffe le 7 juin 2011, Mme X... demande à la cour de rectifier un arrêt rendu le 19 mai 2011 ; que M. Y... ne forme aucune observation contraire ;
Fikri Y... a formé appel d'un jugement du 5 juillet 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille ;
Dans ses motifs, l'arrêt de la Cour d'Appel du 19 mai 2011 a dit que compte tenu des revenus et des charges des parties, la contribution de M. Y... aux charges du mariage doit être fixée à la somme de 100 euros par mois ;
Que c'est donc par une erreur purement matérielle que dans son dispositif, l'arrêt condamne Mme Mimount X... au paiement de cette somme ;
Qu'il convient en conséquence de faire droit à la requête en rectification conformément aux dispositions du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
FAIT DROIT à la requête en rectification ;
DIT que le dispositif de l'arrêt sera rectifié comme suit :
CONDAMNE Fikri Y... à verser à Mimount X... la somme de 100 euros par mois au titre de la contribution aux charges du mariage jusqu'au 25 novembre 2010 date de l'ordonnance de non conciliation ;
DIT que le surplus du dispositif sera inchangé ;
LAISSE les dépens au Trésor Public.
Le Greffier, Le Président,
M. MERLIN P. BIROLLEAU