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10/00058 Généré par l'IA

Curatorship Reinstatement Appeal

Numéro de cause 10/00058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual under curatorship, whose initial curator was discharged and replaced by a protective services agency following a change of residence and request for a new curator, appealed the decision, asserting a return to her previous residence where her son resides and requesting the reinstatement of her former curator. The appellate court found the appeal admissible and, considering the individual's fluctuating residence reports and the former curator's established history as a stabilizing factor, despite concerns about obstruction raised by the replacement agency, decided to discharge the agency and reinstate the original curator, while noting it was not competent to rule on the jurisdictional transfer of the case file.

Regeste Legislator

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LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public; Curatorship Reinstatement Appeal: The appellate court found the appeal admissible and, considering the individual's fluctuating residence reports and the former curator's established history as a stabilizing factor, despite concerns about obstruction raised by the replacement agency, decided to discharge the agency and reinstate the original curator, while noting it was not competent to rule on the jurisdictional transfer of the case file.

Mots-clés

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modification de la curatelle changement de résidence rétablissement des prestations d'invalidité recouvrement des frais de poursuite droit d'exposition adjonction

Dispositions légales citées

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LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
This article (by implication, referring to the legal basis for deciding costs) determines that the costs are to be borne by the Public Treasury in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

This article (by implication, referring to the legal basis for deciding costs) determines that the costs are to be borne by the Public Treasury in the final order.

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Texte complet

ARRÊT N RG N : 10/ 00058

AFFAIRE :

Anne-Florence X...

et

Sylvie Y..., A. L. S. E. A. SERVICE TUTELLES

DB/ MD

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ARRÊT DU 24 MAI 2011

Sur appel d'une décision du Juge des Tutelles

Le VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE de la COUR D'APPEL de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe :

Vu l'appel formé par :

Madame Anne-Florence X...

née le 07 Juin 1976 à PARIS 14EME (75), demeurant ...(et ...)

Comparante assistée de Maître Carole DESBLE, avocat au barreau de la Corrèze

APPELANTE d'une ordonnance rendue le 8 Octobre 2010 par le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de LIMOGES qui a déchargé de ses fonctions de curateur :

Madame Sylvie Y...

demeurant ...

non comparante-a écrit

et a désigné pour la remplacer :

L'A. L. S. E. A. SERVICE TUTELLES, demeurant 3 rue de l'Ancienne Ecole Normale des Instituteurs-87000 LIMOGES

Représentée par Madame Z...

--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 Avril 2011, en Chambre du Conseil, où siégeaient Monsieur Serge BAZOT, Président de chambre, magistrat délégué à la protection des majeurs, Monsieur Didier BALUZE et Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseillers, assistés de Mme Martine DESCHAMPS, Greffier,

La Cour, après avoir entendu Monsieur Didier BALUZE, en son rapport, les parties et Maître Carole DESBLE en leurs observations, et vu les conclusions du Ministère Public, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Mai 2011 par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.

A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

SUR QUOI LA COUR

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme Anne Florence X...fait l'objet d'une curatelle 512 depuis un jugement du 24 mars 2006.

La mesure a été maintenue pour 5 ans par jugement du 22 février 2010 du Juges des tutelles de Tulle.

La curatrice était Mme Y....

Mme X...était domiciliée chez sa mère à Neuvic en Corrèze où réside également son fils mineur.

En juillet 2010, Mme X...a écrit pour signaler qu'elle vivait avec un compagnon à ... et qu'elle demandait le transfert de son dossier sur la Haute Vienne et la désignation de son compagnon comme curateur.

Le dossier a été transféré et le Juge des tutelles de Limoges a désigné l'ALSEA par ordonnance du 8 octobre 2010.

Mme X...a fait appel par lettre recommandée avec avis de réception du 13 octobre 2010 en indiquant qu'elle était retournée vivre chez sa mère et qu'elle demandait de re transférer son dossier à Tulle et de désigner à nouveau Mme Y....

Mme Y...a écrit qu'elle était d'accord.

Le ministère public conclut au maintien de Mme Y....

Lors de l'audience, Mme X...a indiqué qu'elle travaillait et logeait à Limoges avec son compagnon mais qu'elle se domiciliait à Neuvic en Corrèze où elle allait les week-ends et vacances pour rejoindre son fils.

Sur Ce,

Mme X..., selon ses explications parfois fluctuantes, réside de manière partagée à Limoges et Neuvic. Elle a déclaré fixer son domicile à Neuvic, localité où réside son fils et sa mère qui héberge celui-ci et il apparaît qu'elle a aussi une maison.

La mandataire à l'origine et pendant plusieurs années a été Mme Y..., Mme X...souhaite à nouveau sa désignation, la représentante de l'ALSEA a fait part des difficultés à mettre en place la gestion avec Mme X...du fait de l'obstruction de celle-ci.

Comme l'évoque le ministère public, la désignation de Mme Y...serait un facteur de stabilité et de suivi de la situation de Mme X....

Dans ces conditions, il apparaît opportun de désigner à nouveau d'ores et déjà Mme Y....

Il est signalé que Mme X..., sur interrogation à l'audience, a précisé que son salaire était versé sur un compte géré par sa tante, ce que l'ALSEA ignorait.

La Cour n'est pas saisie de la décision de dessaisissement du Juge des tutelles de Tulle de telle sorte qu'elle n'a pas à statuer elle même sur l'éventuel re-transfert du dossier à Tulle.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en Chambre du Conseil, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCHARGE de ses fonctions de curatrice l'ALSEA, demeurant 3 rue de l'ancienne école normale des instituteurs à Limoges ;

DÉSIGNE en remplacement Madame Sylvie Y..., Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, demeurant ...;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Martine DESCHAMPSSerge BAZOT