Rectification of Appellate Decision on Alimony and Property Occupation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the rectification of a prior appellate decision, arguing that the dispositve (ruling) erroneously confirmed a lower court order despite the reasoning clearly stating that the husband should pay €700 in alimony and that the gratuitous occupation of the marital home was based on the spouses' agreement. The court granted the request for rectification, finding that the prior ruling contained a purely material error, and amended the dispositve to instead reform the lower court order, reject the request to suppress the alimony, and confirm that the wife would be granted gratuitous occupation of the communal property according to the spouses' agreement, while leaving the remainder of the prior ruling unchanged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 786 du Code de Procédure Civile, LAISSE la charge des dépens au Trésor Public; Rectification of Appellate Decision on Alimony and Property Occupation: The court granted the request for rectification, finding that the prior ruling contained a purely material error, and amended the dispositve to instead reform the lower court order, reject the request to suppress the alimony, and confirm that the wife would be granted gratuitous occupation of the communal property according to the spouses' agreement, while leaving the remainder of the prior ruling unchanged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited regarding the procedure by which the single reporting judge heard the arguments, although it does not directly govern the final orders on rectification.
This provision deals with the allocation of costs in the final ruling.
Texte complet
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 12/07/2011
Requête en rectification d'erreur matérielle
No MINUTE :
No RG : 11/04082
Ordonnance (No 09/2184)
rendue le 30 Juillet 2010
par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
REF : DG/VV
DEMANDERESSE
Madame Laure Marie X...
née le 09 Juin 1967 à BOULOGNE SUR MER (62200)
demeurant ...
représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Myriam PETIT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur Xavier Jean Michel A...
né le 20 Février 1966 à ROUBAIX (59100)
demeurant ...
représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
assisté de Me Dominique SCHAUFELBERGER, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Juin 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2011 après prorogation du délibéré en date du 30 juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par requête déposée au greffe Mme X... appelante d'une ordonnance du juge de la mise en état du 30 juillet 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER demande à la cour de rectifier un arrêt rendu le 26 mai 2011 ; que M. A... ne forme pas d'observation contraire ;
L'arrêt de la Cour d'Appel dans ses motifs clairs et précis estime qu'il convient de condamner M.WILLEM à verser à son épouse la somme de 700 euros à titre de pension alimentaire et que l'attribution de la jouissance de l'immeuble commun à titre gratuit relevait d'un accord des époux qui ne pouvait être remis en cause même si l'immeuble n'était plus occupé ;
Que c'est par une erreur purement matérielle que dans son dispositif, l'arrêt confirme l'ordonnance entreprise ;
Qu'il convient de faire droit à la requête en rectification conformément aux dispositions du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
FAIT DROIT à la requête en rectification ;
DIT que le dispositif de l'arrêt sera rectifié comme suit :
- « REFORME l'ordonnance du juge de la mise en état,
REJETTE la demande de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
DIT que conformément à l'ordonnance de non-conciliation la jouissance de l'immeuble commun sera accordé à l'épouse à titre gratuit conformément à l'accord des époux ;
DIT que le surplus du dispositif sera inchangé ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor Public.
Le Greffier, Le ¨Président,
M. MERLIN P. BIROLLEAU