Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Family Matter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to withdraw her appeal against a provisional family court order, informing the appellate court that an agreement had been reached with the respondent and requesting that each party bear their own costs for the appeal proceedings. The Court of Appeal accepted the declaration of withdrawal of the appeal, thereby losing jurisdiction, and ruled that each party must cover their own costs incurred in the appeal process, based on principles of equity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 786 du Code de Procédure Civile, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel; Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Family Matter: The Court of Appeal accepted the declaration of withdrawal of the appeal, thereby losing jurisdiction, and ruled that each party must cover their own costs incurred in the appeal process, based on principles of equity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision dictates the allocation of appeal costs following the withdrawal of the appeal.
Texte complet
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 12/07/2011
No MINUTE :
No RG : 10/05046
Ordonnance (No 10/00883)
rendue le 29 Juin 2010
par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS
REF : LL/PB
APPELANTE
Madame Sandrine Marie Hélène X...
née le 14 Décembre 1973 à FREVENT (62270)
demeurant ...
représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Raphaelle MARTINUZZO, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉ
Monsieur Jérôme Z...
né le 18 Avril 1970 à SAINT POL SUR TERNOISE (62130)
demeurant ...
représenté par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 28 Juin 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté par Madame Sandrine X... à l'encontre de l'ordonnance de non conciliation rendue le 29 juin 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras ;
Vu les conclusions de Madame Sandrine X... signifiées le 27 juin 2011 qui indique se désister de son appel à la suite de l'accord intervenu entre les parties et demande à la Cour de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;
Vu la constitution de la SCP THERY § LAURENT, avoué, pour Monsieur Jérôme Z... ;
SUR CE
Attendu que la Cour constate que Madame Sandrine X... se désiste de son appel ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de Madame Sandrine X... et le dessaisissement de la Cour,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
M. MERLIN P. BIROLLEAU