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10/05046 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Family Matter

Numéro de cause 10/05046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought to withdraw her appeal against a provisional family court order, informing the appellate court that an agreement had been reached with the respondent and requesting that each party bear their own costs for the appeal proceedings. The Court of Appeal accepted the declaration of withdrawal of the appeal, thereby losing jurisdiction, and ruled that each party must cover their own costs incurred in the appeal process, based on principles of equity.

Regeste Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel; Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Family Matter: The Court of Appeal accepted the declaration of withdrawal of the appeal, thereby losing jurisdiction, and ruled that each party must cover their own costs incurred in the appeal process, based on principles of equity.

Mots-clés

Généré par l'IA
répartition des frais champ d'application matériel avance de frais dépens retrait de la demande en divorce qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

This provision dictates the allocation of appeal costs following the withdrawal of the appeal.

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Texte complet

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 12/07/2011

No MINUTE :

No RG : 10/05046

Ordonnance (No 10/00883)

rendue le 29 Juin 2010

par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS

REF : LL/PB

APPELANTE

Madame Sandrine Marie Hélène X...

née le 14 Décembre 1973 à FREVENT (62270)

demeurant ...

représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

assistée de Me Raphaelle MARTINUZZO, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉ

Monsieur Jérôme Z...

né le 18 Avril 1970 à SAINT POL SUR TERNOISE (62130)

demeurant ...

représenté par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 28 Juin 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté par Madame Sandrine X... à l'encontre de l'ordonnance de non conciliation rendue le 29 juin 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras ;

Vu les conclusions de Madame Sandrine X... signifiées le 27 juin 2011 qui indique se désister de son appel à la suite de l'accord intervenu entre les parties et demande à la Cour de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;

Vu la constitution de la SCP THERY § LAURENT, avoué, pour Monsieur Jérôme Z... ;

SUR CE

Attendu que la Cour constate que Madame Sandrine X... se désiste de son appel ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de Madame Sandrine X... et le dessaisissement de la Cour,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

M. MERLIN P. BIROLLEAU