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11/03594 Généré par l'IA

Reversal of Judicial Liquidation Based on Subsequent Payment Moratorium

Numéro de cause 11/03594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The appellate court overturned a lower court's decision that had placed a company into judicial liquidation, finding that the company was no longer in a state of payment default as of the date of the lower court's ruling because it had secured a payment moratorium from the creditor just prior to the liquidation proceedings. The court reasoned that despite the subsequent non-appearance at the initial hearing and delays in settling old debts, the company's post-moratorium bank balance demonstrated solvency, thus making the collective proceeding unnecessary, but the costs of the instance and the liquidator's fees were split equally between the company and the creditor due to the company's lack of candor in the initial proceedings and the creditor's failure to withdraw its request after the moratorium was established.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 699 du code civil; Reversal of Judicial Liquidation Based on Subsequent Payment Moratorium: The court reasoned that despite the subsequent non-appearance at the initial hearing and delays in settling old debts, the company's post-moratorium bank balance demonstrated solvency, thus making the collective proceeding unnecessary, but the costs of the instance and the liquidator's fees were split equally between the company and the creditor due to the company's lack of candor in the initial proceedings and the creditor's failure to withdraw its request after the moratorium was established.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire paiement de la dette sursis concordataire bénéfice liquidation d'une Sàrl rétrocession en expropriation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Déboute la société SERIMA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

The court explicitly denied the appellant's claim for damages based on Article 700 of the Code of Civil Procedure in the final orders.

Dit que les dépens de l'instance d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code civil

This article governs the allocation and recovery of appeal costs, which the court ruled upon in the dispositive.

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Texte complet

R.G : 11/03594

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 10 mai 2011

RG : 2011rj587

ch no

SARL SERIMA

C/

X...

CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE RHONE ET DROME

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 06 Juillet 2011

APPELANTE :

SARL SERIMA représentéepar son gérant, Mr Y... Lucien

...

69006 LYON

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour

assistée de Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Me Jean-Philippe X..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SERIMA

...

69427 LYON CEDEX 03

représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour

CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE RHONE ET DROME

23 Avenue Condorcet

69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON

M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON

1 rue du Palais de Justice

69005 LYON

représenté par Monsieur Michel GIRARD, avocat général

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Juin 2011

Date de mise à disposition : 06 Juillet 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CUNY, président

- Alain MAUNIER, conseiller

- Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller

assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier

A l'audience, Alain MAUNIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller ( par suite d'un empêchement du président ), et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement réputé contradictoire du 10/05/2011, sur assignation délivrée à la requête de la Caisse Intempéries BTP Caisse Rhône et Drome, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société SERIMA et désigné Maître X... comme mandataire liquidateur.

La société SERIMA a interjeté appel le 19/05/2011.

Le 31/05/2011, elle a obtenu une ordonnance de référé du Premier Président de la Cour de céans ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire et la fixation de l'affaire à l'audience de débats du 23/06/2011.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23/06/2011, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la Caisse Intempéries BTP à lui payer la somme de 5621,20 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et honoraires du mandataire liquidateur.

Elle fait valoir qu'à l'audience devant les premiers juges en date du 10/05/2011, elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements en raison du moratoire accepté par la Caisse Intempéries BTP le 27/04/2011, et que le maintien de la demande d'ouverture d'une procédure collective par celle-ci constitue une fraude manifeste.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20/06/2011, la Caisse Intempéries BTP Caisse Rhône et Drome s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur la réformation de la décision entreprise quant à l'ouverture d'une procédure collective, mais s'oppose à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et à celle relative aux frais du mandataire judiciaire, formées à son encontre.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 15/06/2011, Maître X... en qualité de mandataire liquidateur déclare s'en rapporter à la sagesse de la Cour.

Aux termes de ses conclusions, en date du 16/06/2011, Monsieur l'Avocat Général demande l'infirmation du jugement

SUR CE

Il est constant qu'à la suite du moratoire obtenu de la Caisse Intempéries BTP le 27/04/2011, la société SERIMA ne se trouvait plus en état de cessation des paiements, et celle-ci produit un relevé de compte bancaire arrêté au 17/05/2011 présentant un solde créditeur de 35 907,54 €, largement supérieur au montant des déclarations de créances reçues par le mandataire liquidateur au 31/05/2011..

Le jugement déféré sera donc infirmé. Statuant à nouveau, il convient de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective.

En raison de l'existence d'une dette envers la Caisse Intempéries BTP d'un montant de plus de 20 000 €, pour des cotisations remontant au 31/12/2007 pour les plus anciennes, et du fait que la société SERIMA a attendu d'être assignée pour convenir d'un moratoire avec la Caisse et effectuer les premiers versements, et du fait enfin qu'elle ne s'est pas présentée devant le tribunal devant lequel elle était assignée, et n'a adressé aucun courrier pour annoncer et expliquer sa non comparution, il n'est pas inéquitable qu'elle conserve à sa charge les frais d'instance qu'elle a exposés.

Les parties supporteront chacune pour moitié les frais d'instance et les honoraires du mandataire liquidateur, la société SERIMA pour les motifs exposés supra, et la Caisse Intempéries BTP pour ne pas s'être désistée de sa demande après la signature du moratoire.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme le jugement déféré

Statuant à nouveau

Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SARL SERIMA

Déboute la société SERIMA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Fait masse des dépens de première instance et d'appel, et dit qu'ils seront supportés par la société SERIMA et par la Caisse de Congés Intempéries BTP RHÔNE et DROME, chacune pour moitié, de même que les honoraires du mandataire liquidateur

Dit que les dépens de l'instance d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code civil

LE GREFFIER LE CONSEILLER