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10/00551 Généré par l'IA

Taxpayer Fails to Meet Resale Deadline and Procedural Claim Requirements

Numéro de cause 10/00551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, who acquired property as a dealer with an obligation to resell within four years to benefit from a reduced transfer tax rate, failed to resell the property by the extended deadline of December 31, 1998, eventually selling portions in 2004 and 2006, leading the tax administration to demand payment of the full transfer duties. The court upheld the lower court's decision to declare the appellant's suit against the tax administration inadmissible because the statutory requirement for a prior administrative claim before initiating legal action was mandatory and of public order, and the claim filed after the lawsuit commenced could not retroactively cure this procedural defect; consequently, the claim against the notary for failing to secure the reduced rate was also rejected as there was no causal link between any alleged notary fault and the damages, which stemmed directly from the appellant's own failure to comply with fiscal litigation rules.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article R 190-1 du livre des procédures fiscales, article R 199-1 du même livre; Taxpayer Fails to Meet Resale Deadline and Procedural Claim Requirements: The court upheld the lower court's decision to declare the appellant's suit against the tax administration inadmissible because the statutory requirement for a prior administrative claim before initiating legal action was mandatory and of public order, and the claim filed after the lawsuit commenced could not retroactively cure this procedural defect; consequently, the claim against the notary for failing to secure the reduced rate was also rejected as there was no causal link between any alleged notary fault and the damages, which stemmed directly from the appellant's own failure to comply with fiscal litigation rules.

Mots-clés

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contentieux fiscal revente transmission de la propriété délai de paiement délai légal versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R 190-1 du livre des procédures fiscales

Cited as the mandatory procedural prerequisite (prior claim) whose absence led to the inadmissibility of the action against the tax administration.

article R 199-1 du même livre

Cited in conjunction with R 190-1 to establish the procedural requirement for introducing an action after a claim decision.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the payment of a supplementary sum to the notary's firm.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 05 Avril 2011

R. G : 10/ 00551

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 07 janvier 2010

RG : 07/ 10284

ch no1

X...

C/

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

SCP Y...- Z...- G...- Y...

APPELANT :

M. Serge X...

né le 18 juin 1954 à LYON 3ème (Rhône)

...

69630 CHAPONOST

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assisté de Me Marie-Thérèse BARLATIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

Poursuites et diligences du Directeur des

Services Fiscaux du Rhône

Hôtel des Finances

6 rue Charles Biennier

69294 LYON CEDEX 02

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

SCP " Jean-Edouard Y...- Denis Z...- Annie B...- Emmanuel C...- Emilie D...- Laurent A...- Mathieu E...

notaires associés

...

BP 10

69670 VAUGNERAY

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour

assistée de Me RINCK, avocat au barreau de LYON

Date de clôture de l'instruction : 15 Février 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Mars 2011

Date de mise à disposition : 05 Avril 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

-Claude MORIN, conseiller

-Agnès CHAUVE, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Par acte authentique du 9 mai 1990, dressé par la Société Civile Professionnelle Y... et Z..., notaires, Monsieur X... a acquis un bien immobilier en qualité de marchand de biens, et s'est engagé à revendre le bien dans le délai de quatre ans, de sorte qu'il a été exonéré des droits de mutation. A la suite du report du délai par des lois de finances rectificatives, il a disposé d'un délai expirant au 31 décembre 1998 pour revendre le bien. Ce dernier n'a été revendu, après division en deux parcelles, que le 29 novembre 2004 et le 7 mars 2006.

L'administration a notifié à Monsieur X... le rappel des droits de mutation par une proposition de rectification du 16 septembre 2006.

Monsieur X... a contesté le montant du rappel en faisant valoir qu'aurait dû être appliqué le tarif réduit des droits de mutation. Par lettre du 21 février 2007, l'administration a maintenu son rappel, qui a fait l'objet d'une mise en recouvrement le 25 mai 2007 pour un montant de 24. 721 euros.

Par acte du 23 juillet 2007, Monsieur X... a assigné le directeur des services fiscaux pour obtenir le dégrèvement des droits mis en recouvrement. Le 23 janvier 2008, il a assigné la Scp Y... et Z... en responsabilité.

Le 15 janvier 2008, il a déposé une réclamation contentieuse qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 18 février 2008.

Par jugement du 7 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur X... dirigées contre la direction des services fiscaux et a rejeté ses demandes formées contre la Scp Y... et Z....

Monsieur X..., appelant, conclut à la réformation du jugement et sollicite le dégrèvement de la somme de 18. 357 euros.

Il considère que sa demande est recevable dès lors que l'article R 190-1 du livre des procédures fiscales, qui dispose que le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, ne prévoit pas de sanction, notamment celle tenant à l'irrecevabilité de la demande. Il fait valoir en outre qu'au moment où le premier juge a statué, il avait régularisé la situation en adressant une lettre recommandée à la direction générale des impôts.

Sur le fond, il souligne qu'il a acquis un bien loué, qui a conservé cette qualification jusqu'à la revente, et qu'en conséquence le droit de mutation " département " devait être fixé au taux minoré de 4, 20 %, et non de 15, 40 %. Il soutient qu'il appartenait à l'administration à l'issue de la première mutation de solliciter le complément de droit de mutation, alors qu'elle n'a proposé la rectification du droit de mutation qu'à la seconde mutation.

A titre subsidiaire, il sollicite la garantie de la Scp de notaires Laurent Z... G..., à laquelle il reproche de ne pas avoir mentionné dans l'acte de vente la destination de l'immeuble, déjà loué, et qui avait vocation à le rester, ce qui lui aurait permis de bénéficier de droits minorés. Il se prévaut d'un manquement du notaire à son devoir de conseil, pour ne pas l'avoir informé de cette possibilité de droit moindre.

Le Directeur des Services Fiscaux du Rhône conclut à la confirmation du jugement en l'absence de réclamation préalable antérieure à l'assignation. Il rappelle le caractère obligatoire de la réclamation préalable en application de l'article R 190-1 du livre des procédures fiscales et souligne que l'irrecevabilité de la demande non précédée d'une réclamation est d'ordre public. Il ajoute que la réclamation contentieuse du 15 janvier 2008 qui a donné lieu à une décision de rejet du 18 février 2008 ne peut avoir pour effet de régulariser l'absence de réclamation préalable à l'assignation et que cette décision de rejet avait seulement pour effet de réouvrir au contribuable un nouveau délai de deux mois pour assigner l'administration.

La Scp Jean-Edouard Y..., Denis Z..., Annie B..., Emmanuel C..., Emilie D..., Laurent H..., Mathieu E... conclut à la confirmation du jugement et fait valoir que Monsieur X..., qui n'envisageait nullement un investissement locatif, s'est expressément engagé dans l'acte à revendre le bien dans les cinq ans et que le notaire ne peut être tenu pour responsable du non respect de cet engagement. Elle considère que les pénalités mises à sa charge ne résultent que de sa carence dans le règlement de l'imposition, et qu'il n'existe pas de lien de causalité avec le grief allégué, dès lors que si l'argumentation de Monsieur X... avait une chance de prospérer, il l'a perdue de son propre fait en rendant sa réclamation irrecevable.

MOTIFS

Attendu qu'en application de l'article R 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial dont dépend le lieu d'imposition ; qu'il résulte de l'article R 199-1 du même livre que l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ; qu'il découle de ces textes que la réclamation préalable à l'introduction d'une instance présente un caractère obligatoire, sous peine d'irrecevabilité de la demande, qui présente un caractère d'ordre public ;

Attendu que le courrier qu'a adressé Monsieur X... au conciliateur fiscal, avant même la mise en recouvrement de l'imposition contestée, ne peut être assimilée à une réclamation contentieuse ; que la réclamation contentieuse du 15 janvier 2008, postérieure à l'introduction de l'instance, et qui a donné lieu à une décision de rejet du 18 février 2008, n'a pu avoir pour effet de régulariser l'absence de réclamation préalable à l'assignation ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré la demande irrecevable ;

Attendu qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute reprochée à la Scp de notaires et le préjudice invoqué par Monsieur X..., constitué par la charge d'une partie prétendue indue des droits de mutation réclamés, des pénalités et intérêts, puisque cette situation résulte de l'irrecevabilité de sa demande en raison de son inobservation des dispositions d'ordre public relatives au contentieux fiscal ; que dès lors, la demande de garantie formée contre le notaire ne peut qu'être rejetée ;

Attendu que Monsieur X..., qui succombe, doit supporter les dépens et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Scp de notaires ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur X... à payer à la Société Civile Professionnelle Jean-Edouard Y..., Denis Z..., Annie B..., Emmanuel C..., Emilie D..., Laurent H..., Mathieu E..., la somme complémentaire de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur X... aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Société Civile Professionnelle (Scp) Brondel-Tudela, avoués.