CPAM Request for Rectification of Appellate Decision Regarding Occupational Disease Referral
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a request by the primary health insurance fund (CPAM) to rectify a material error in a prior appellate decision, which incorrectly ordered the CPAM, rather than the court, to refer the case concerning the direct causal link between an employee's illness and her work to the regional committee for the recognition of occupational diseases. The Court of Appeal agreed, citing the applicable social security code provision (Article R.142-24-2) which mandates that the jurisdiction, not the insurance body, is responsible for making such a referral, and consequently corrected the dispositive part of the previous ruling to designate the appropriate regional committee, set a four-month deadline for its opinion, and suspended judgment on the remaining claims pending the committee's advice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, article 462 du code de procédure civile, article L461-1 du code de la sécurité sociale, Art. 462 du code de procédure civile; CPAM Request for Rectification of Appellate Decision Regarding Occupational Disease Referral: The Court of Appeal agreed, citing the applicable social security code provision (Article R.142-24-2) which mandates that the jurisdiction, not the insurance body, is responsible for making such a referral, and consequently corrected the dispositive part of the previous ruling to designate the appropriate regional committee, set a four-month deadline for its opinion, and suspended judgment on the remaining claims pending the committee's advice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rectifying and completing the operative part of the previous decision due to a material error.
Cited in conjunction with the rectification to correctly designate the regional committee responsible for giving an opinion on the causal link.
Cited within the context of the task assigned to the regional committee for opinion regarding the professional illness claim.
Cited in the exposition to explain the procedural basis for the hearing of the case.
Cited in the exposition concerning the conditions for making the judgment available to the parties.
Texte complet
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
AD/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01081.
Jugement tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval du 06 octobre 2009 sous le no 66
Arrêt Cour d'Appel d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Avril 2011,
assurée : Evelyne X...
Requête en rectification d'erreur matérielle
ARRÊT DU 05 Juillet 2011
DEMANDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE (C.P.A.M.)
37 Bd Montmorency
53084 LAVAL CEDEX 9
représentée par Monsieur Emmanuel RENAULT, muni d'un pouvoir
DEFENDERESSE :
S.N.C. L N U F
Boulevard Arago
Zone Industrielle des Touches
53810 CHANGE
non comparante, ni représentée
A LA CAUSE :
Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales des Pays de la Loire (DRASS)
Rue René Viviani
44062 NANTES CEDEX
avisée, absente, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame TIJOU,
ARRÊT :
prononcé le 05 Juillet 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
EXPOSE
Par requête reçue au greffe de la cour le 22 avril 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a demandé la rectification d'une erreur matérielle survenue dans le libellé de l'arrêt rendu le 5 avril 2011 en ce qu'il lui est enjoint de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Bretagne sur le lien de causalité directe entre la maladie déclarée par madame Evelyne X... et le travail habituel de celle-ci , alors qu'en application des dispositions de l'article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles appartient à la juridiction et non à l'organisme d'assurance maladie.
Par courrier du 24 mai 2011, la snc LNUF s'est associée à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 juin 2011, à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a maintenu sa demande.
La snc LNUF a, par écrit du 24 mai 2011, demandé que son absence soit excusée.
MOTIFS
L'article 462 du code de procédure civile dit que les erreurs et omissions qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
Les dispositions de l'article R142-24-2 du code de la sécurité sociale prévoient, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article de l'article L461-1 que "le tribunal" saisisse aux fins d'avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L461-1.
Il apparaît que la cour a, dans son dispositif, par une erreur matérielle, laissé cette saisine à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne au lieu de désigner elle même le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le dispositif doit, dès lors, être complété quant aux conditions de transmission du dossier de madame X..., et quant au délai laissé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour rendre son avis, ainsi que par la mention du sursis à statuer dans l'attente de celui-ci.
Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens, la procédure étant gratuite devant les juridictions chargées du contentieux des affaires de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
RECTIFIE ET COMPLETE le paragraphe du dispositif de l'arrêt du 5 avril 2011 rendu entre la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne et la snc LNUF, ainsi libellé :
"ENJOINT à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Bretagne sur le lien de causalité directe entre la maladie déclarée par Madame Evelyne X... et le travail habituel de celle-ci.
DIT que l'affaire sera rappelée à la diligence des parties".
En conséquence le remplace par les termes :
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Bretagne -236 rue de Châteaugiron -CS84420-35044 RENNES CEDEX pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie pour laquelle madame Evelyne X... sollicite la prise en charge au titre de l'alinéa 3 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale a été directement causée par son travail habituel.
DIT que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier détenu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
DIT que l'affaire sera à nouveau évoquée à l'audience du :
16 JANVIER 2012, à 14 heures.
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
SURSEOIT à statuer sur le surplus des demandes.
ORDONNE que mention de la présente décision soit faite en marge de la minute de l'arrêt du 5 avril 2011.
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON