Legislator Jurisprudence & Législation
11-40043 Généré par l'IA

Attorney Disciplinary Proceedings QPC on Organic Law Status Upheld

Numéro de cause 11-40043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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During disciplinary proceedings against an attorney, a priority question of constitutionality (QPC) was raised concerning the constitutionality of provisions granting non-magistrate citizens occasional judicial prerogatives, arguing the relevant law was not enacted as an organic law. The Court of Cassation held that the QPC should not be referred to the Constitutional Council because the question was not new as the provisions had already been interpreted by the Council, and critically, the question lacked seriousness as a challenge based solely on the encroachment of ordinary law into the domain reserved for organic law does not suffice for a QPC unless an infringement of constitutionally guaranteed rights or freedoms is alleged.

Regeste Legislator

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Attorney Disciplinary Proceedings QPC on Organic Law Status Upheld: The Court of Cassation held that the QPC should not be referred to the Constitutional Council because the question was not new as the provisions had already been interpreted by the Council, and critically, the question lacked seriousness as a challenge based solely on the encroachment of ordinary law into the domain reserved for organic law does not suffice for a QPC unless an infringement of constitutionally guaranteed rights or freedoms is alleged.

Mots-clés

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procédure disciplinaire des avocats procédure ordinaire loi organique constitutionnalité magistrat droit judiciaire
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the dispositive order stating that the Constitutional Council should not be referred the priority question of constitutionality.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., avocat au barreau du Havre, poursuivi disciplinairement, a, à l'occasion de l'appel interjeté contre la décision du conseil de discipline l'ayant condamné à la peine de la radiation, posé une question prioritaire de constitutionnalité qui a été transmise à la Cour de cassation (Rouen, 1er juin 2011) dans les termes suivants :

"Les articles 22-1 et 23 de la loi du 31 décembre 1971 sont-ils conformes à la Constitution en ce qu'ils ont conféré à des citoyens non-magistrats professionnels l'exercice à titre occasionnel de prérogatives en matière juridictionnelle alors que la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 n'a pas été prise par le législateur organique ?" ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ; qu'en effet, une question prioritaire de constitutionnalité ne peut se fonder sur un moyen tiré de la protection du domaine de la loi organique contre les empiétements de la loi ordinaire en l'absence d'atteinte alléguée à des droits ou libertés garantis par la Constitution ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de saisir le Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.