Terrorism Conspiracy Detainee v. State on Release Denial and Rights Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, detained while under investigation for criminal conspiracy aimed at preparing acts of terrorism, appealed the decision of the instruction chamber that upheld the denial of his release, primarily arguing that the lower court failed to adequately address his claims regarding violations of fundamental rights, specifically concerning his alleged ill-treatment in custody and the incompatibility of his health condition with continued detention. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the instruction chamber's decision was sufficiently reasoned, adequately addressed the essential arguments, including the claimed violations and the continuing necessity of provisional detention to prevent collusion, ensure the accused's availability to justice given their foreign ties and the gravity of the offense, and to stop the continuation of the criminal enterprise, while concurrently determining that the detention was compatible with the detainee's health status based on medical evaluations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 63-3 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article 591 du code de procédure pénale, article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme; Terrorism Conspiracy Detainee v. State on Release Denial and Rights Violations: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the instruction chamber's decision was sufficiently reasoned, adequately addressed the essential arguments, including the claimed violations and the continuing necessity of provisional detention to prevent collusion, ensure the accused's availability to justice given their foreign ties and the gravity of the offense, and to stop the continuation of the criminal enterprise, while concurrently determining that the detention was compatible with the detainee's health status based on medical evaluations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis justifying the Court of Cassation's finding that the lower court properly determined the necessity of pre-trial detention.
This procedural article is cited in the statement of the means of cassation, indicating its relevance to the overall assessment of the decision's form or content, though ultimately the appeal was rejected.
This procedural article is cited in the statement of the means of cassation, indicating its relevance to the overall assessment of the decision's form or content, though ultimately the appeal was rejected.
This convention article concerning liberty and security was invoked in the grounds for appeal, implying its role in the context of the contested decision regarding detention.
This convention article concerning the prohibition of inhuman or degrading treatment was invoked in the grounds for appeal, implying its role in the context of the contested decision regarding detention conditions.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Adlène X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 08 février 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-8 du code de procédure pénale, 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté l'exception de nullité des procès-verbaux de garde à vue tirée de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"aux motifs qu'il a déjà été répondu sur la nullité alléguée des procès-verbaux de garde à vue (article 63-3 du code de procédure pénale) et le non respect des dispositions de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme relatives aux traitements inhumains et dégradants par arrêt de la chambre de l'instruction du 9 avril 2010, arrêt ayant rejeté le moyen ; que, sur l'état de santé de M. X..., l'intéressé est suivi régulièrement en détention et y reçoit les soins appropriés à son état qui n'est pas incompatible avec la détention aux termes des multiples examens diligentés ; que le mis en examen, conformément aux dispositions des articles D. 379 et suivants du code de procédure pénale, est pris en charge par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires et ne produit aucun certificat médical révélant un changement de sa situation alors qu'il avait la possibilité d'en demander la délivrance en application de l'article D. 382 ; qu'en tout état de cause, les mêmes dispositions légales font obligation aux médecins d'aviser le chef de l'établissement pénitentiaire après en avoir informé les autorités judiciaires compétentes, de l'état de santé d'un détenu qui ne serait pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué ; que M.
X... est mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme et encourt une peine correctionnelle supérieure à trois ans d'emprisonnement ; que la discussion des indices justifiant la mise en examen sont extérieurs à l'unique objet, relatif à la détention provisoire, du contentieux dont est ici saisie la chambre de l'instruction ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen a commis l'infraction qui lui est reprochée, malgré ses dénégations ou ses déclarations a minima quant à ses intentions réelles, déclarations manifestement contredites par le contenu explicite des messages décryptés ; que les investigations ne sont pas achevées, une commission rogatoire étant toujours en cours et qu'elles doivent se poursuivre pour appréhender de manière plus précise la réelle implication de M.
X... ainsi que ses relations avec d'autres contacts ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à une année ; que la détention est l'unique moyen :
- d'empêcher une concertation frauduleuse avec d'éventuels co-auteurs ou complices, dans la mesure où de nombreuses investigations demeurent en cours à la suite de l'exploitation du matériel informatique saisi et des divers documents et qu'il convient de poursuivre l'identification des contacts du mis en examen avec l'AQMI, après les décryptages effectués ;
- eu égard à la peine encourue, de garantir son maintien à la disposition de la justice, compte tenu de la double nationalité du mis en examen, de ses projets immobilier et universitaire sur le territoire algérien, du fait qu'il soit coutumier des voyages à l'étranger et en raison de la nature des faits ;
- de mettre fin à l'infraction et d'empêcher son renouvellement, compte tenu de l'engagement de l'intéressé et de son implication dans des projets terroristes tels qu'ils apparaissent dans les correspondances électroniques, et auxquels la publicité faite n'a pu suffire en elle-même à mettre fin, tandis que les moyens d'actions sont, dans ce domaine éminemment secret, susceptibles de revêtir des formes plus insidieuses et diversifiées ;
qu'à ce stade de la procédure, pour l'ensemble de ces motifs et malgré les garanties proposées, la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités, et ne pouvant pas, tout particulièrement, empêcher la poursuite de contacts avec d'éventuels complices ou membres de réseaux terroristes ;
"alors que la chambre de l'instruction, en refusant de répondre au grief tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme prohibant les traitements inhumains et dégradants aux motifs, parfaitement inopérants, qu'un précédent arrêt du 9 avril 2010 avait répondu à ce moyen, a privé sa décision de base légale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-8 du code de procédure pénale, 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs qu'il a déjà été répondu sur la nullité alléguée des procès-verbaux de garde à vue (article 63-3 du code de procédure pénale) et le non-respect des dispositions de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme relatives aux traitements inhumains et dégradants par arrêt de la chambre de l'instruction du 9 avril 2010, arrêt ayant rejeté le moyen ; que, sur l'état de santé de M. X..., l'intéressé est suivi régulièrement en détention et y reçoit les soins appropriés à son état qui n'est pas incompatible avec la détention aux termes des multiples examens diligentés ; que le mis en examen, conformément aux dispositions des articles D. 379 et suivants du code de procédure pénale, est pris en charge par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires et ne produit aucun certificat médical révélant un changement de sa situation alors qu'il avait la possibilité d'en demander la délivrance en application de l'article D. 382 ; qu'en tout état de cause, les mêmes dispositions légales font obligation aux médecins d'aviser le chef de l'établissement pénitentiaire après en avoir informé les autorités judiciaires compétentes, de l'état de santé d'un détenu qui ne serait pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué ; que M.
X... est mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme et encourt une peine correctionnelle supérieure à trois ans d'emprisonnement ; que la discussion des indices justifiant la mise en examen sont extérieurs à l'unique objet, relatif à la détention provisoire, du contentieux dont est ici saisie la chambre de l'instruction ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen a commis l'infraction qui lui est reprochée, malgré ses dénégations ou ses déclarations a minima quant à ses intentions réelles, déclarations manifestement contredites par le contenu explicite des messages décryptés ; que les investigations ne sont pas achevées, une commission rogatoire étant toujours en cours et qu'elles doivent se poursuivre pour appréhender de manière plus précise la réelle implication de M.
X... ainsi que ses relations avec d'autres contacts ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à une année ; que la détention est l'unique moyen :
- d'empêcher une concertation frauduleuse avec d'éventuels co-auteurs ou complices, dans la mesure où de nombreuses investigations demeurent en cours à la suite de l'exploitation du matériel informatique saisi et des divers documents et qu'il convient de poursuivre l'identification des contacts du mis en examen avec l'AQMI, après les décryptages effectués ;
- eu égard à la peine encourue, de garantir son maintien à la disposition de la justice, compte tenu de la double nationalité du mis en examen, de ses projets immobilier et universitaire sur le territoire algérien, du fait qu'il soit coutumier des voyages à l'étranger et en raison de la nature des faits ;
- de mettre fin à l'infraction et d'empêcher son renouvellement, compte tenu de l'engagement de l'intéressé et de son implication dans des projets terroristes tels qu'ils apparaissent dans les correspondances électroniques, et auxquels la publicité faite n'a pu suffire en elle-même à mettre fin, tandis que les moyens d'actions sont, dans ce domaine éminemment secret, susceptibles de revêtir des formes plus insidieuses et diversifiées ;
qu'à ce stade de la procédure, pour l'ensemble de ces motifs et malgré les garanties proposées, la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités, et ne pouvant pas, tout particulièrement, empêcher la poursuite de contacts avec d'éventuels complices ou membres de réseaux terroristes ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait se contenter de se fonder, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., sur la prétendue nécessité d'empêcher toute concertation frauduleuse ainsi que celle de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ou de mettre fin à l'infraction et d'empêcher son renouvellement, sans faire état des considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, ni des éléments précis et circonstanciés propres à justifier le maintien en détention provisoire, lorsqu'il résultait des pièces du dossier que la personne mise en examen, âgé de 34 ans, titulaire d'un doctorat, avait toujours travaillé, disposait d'un hébergement et n'avait aucun antécédent judiciaire ;
"2°) alors que, en estimant que "l'intéressé est suivi régulièrement en détention et y reçoit les soins appropriés à son état qui n'est pas incompatible avec la détention aux termes des multiples examens diligentés" lorsqu'il résultait des pièces du dossier qu'à la suite à l'agression dont il a été victime le 23 janvier 2011, l'état de santé de M. X... s'était manifestement dégradé, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et souverainement apprécié que la détention provisoire de M.Hicheur n'était pas incompatible avec son état de santé, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;