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11-81473 Généré par l'IA

Accused v. State on Denial of Release and Procedural Error

Numéro de cause 11-81473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The accused appealed the decision of the instruction court which confirmed the rejection of his request for release, arguing that the initial order denying release was null because the name of the investigating judge was incorrectly placed before the signature of the judge of liberties and detention, and also appeared in the notification letter. The Court of Cassation upheld the instruction court's reasoning, finding that the erroneous mention of the investigating judge's name in the order and notification constituted a simple material error that did not prejudice the interests of the accused, thereby validating the order under the relevant procedural code provisions.

Regeste Legislator

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article 486 du code de procédure pénale, article 171 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Accused v. State on Denial of Release and Procedural Error: The Court of Cassation upheld the instruction court's reasoning, finding that the erroneous mention of the investigating judge's name in the order and notification constituted a simple material error that did not prejudice the interests of the accused, thereby validating the order under the relevant procedural code provisions.

Mots-clés

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mise en liberté décisions incidentes notification de la décision fixation erronée de la peine recours contre décision de renvoi erreur manifeste

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 171 du code de procédure pénale

The Court of Cassation confirmed that the appellate court justified its decision regarding the nullity exception based on this article, as the material error did not harm the accused's interests.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

This provision defines the composition of the Chamber which pronounced the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohamed X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 1er mars 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 16 février 2011, le juge des libertés et de la détention a rejeté une demande de mise en liberté présentée par M. X... ; que devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel du mis en examen, ce dernier a soulevé une exception de nullité en faisant valoir que la signature de l'ordonnance était précédée du nom du juge d'instruction et non pas de celui du juge des libertés et de la détention, et que le nom du juge d'instruction figurait également dans le courrier par lequel le greffier avait notifié ladite ordonnance ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité, l'arrêt énonce, d'une part, que l'erreur qui a pu être commise par le greffier dans la rédaction de la lettre de notification est sans incidence sur la validité de l'ordonnance elle-même, d'autre part, au vu des autres décisions figurant au dossier, que la signature apposée au pied de l'ordonnance est bien celle du juge des libertés et de la détention, et que la mention erronée du nom du juge d'instruction n'affecte pas la validité de l'ordonnance ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 171 du code de procédure pénale dès lors que la mention erronée, qui procède d'une simple erreur matérielle, n'a pas porté atteinte aux intérêts du mis en examen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-2 et suivants du code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;