Cassation Rejects Appeal Against Detention for Aggravated Rape Accused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the instruction chamber which confirmed the rejection of a request for provisional release for an individual charged with aggravated rape, despite the appellant arguing the lower court failed to demonstrate why detention was the sole necessary measure given his circumstances, including disability and existing support structures. The Court found that the instruction chamber's reasoning, which cited the gravity of the multiple offenses, the accused's prior conviction for violence while on probation, the need to prevent collusion with co-defendants and pressure on victims, and the unreliability of the accused's stated residence, provided sufficient legal and factual grounds, consistent with procedural requirements, to justify detention as the sole means to achieve the necessary objectives.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article 591 du code de procédure pénale; Cassation Rejects Appeal Against Detention for Aggravated Rape Accused: The Court found that the instruction chamber's reasoning, which cited the gravity of the multiple offenses, the accused's prior conviction for violence while on probation, the need to prevent collusion with co-defendants and pressure on victims, and the unreliability of the accused's stated residence, provided sufficient legal and factual grounds, consistent with procedural requirements, to justify detention as the sole means to achieve the necessary objectives.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court determined that the contested decision met the requirements of these articles concerning provisional detention.
This provision was cited in the statement of the grounds for appeal, indicating its relevance to the procedure, although the main ground for rejection relied on the application of other articles.
This provision was cited in the statement of the grounds for appeal regarding legal formalities.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Fahd X... ,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 11 février 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-2 du code de procédure pénale, 5 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté ;
"aux motifs que saisie de l'unique objet de la détention, la cour n'a pas à se prononcer sur la pertinence des indices graves et concordants reprochés ; que le mis en examen nie les infractions en faisant valoir que les victimes étaient consentantes ; qu'il convient d'éviter toute pression sur les victimes ; que les co-mis en examen ont des versions divergentes en ce qui concerne le troisième fait, qu'il convient d'éviter toute concertation ; que l'intéressé se voit reprocher trois faits de viols aggravés, répétés sur une courte période, alors qu'il a déjà été condamné pour violences et qu'il était sous le coup d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve qu'il y a lieu d'éviter tout risque de renouvellement de l'infraction ; que la peine criminelle encourue, ajoutée au fait que l'intéressé n'a pas voulu indiquer son lieu de résidence, nécessite de s'assurer de sa garantie à disposition de la justice ; que la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir à ces objectifs ; que des mesures de contrôle judiciaire ainsi que l'assignation à résidence sous surveillance électronique sont insuffisantes ;
"alors qu'en se bornant à mentionner, de manière générale, les précédentes condamnations de M. X... et le fait qu'il était sous le coup d'un sursis avec mise à l'épreuve, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé en quoi il était démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que la détention provisoire constituait l'unique moyen de parvenir aux objectifs visés, ni indiqué les circonstances de droit ou de fait établissant l'insuffisance des mesures de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique lorsqu'il résultait des pièces du dossier que, indépendamment des contradictions et des incohérences dans les déclarations des prétendues victimes, la personne mise en examen, handicapée, disposait d'un hébergement ainsi que d'un suivi adapté en termes de santé, de formation et d'emploi et qu'elle ne présentait aucune dangerosité" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;