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11-80273 Généré par l'IA

DUI Conviction Upheld Despite Challenge to Breathalyzer Evidence and Procedural Irregularity Claim

Numéro de cause 11-80273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a conviction for driving under the influence, based on a breathalyzer test reading of 0.59 mg/L, which resulted in a suspended prison sentence and a six-month license suspension. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court was justified in dismissing the nullity claim concerning the breathalyzer evidence because the report sufficiently detailed the device's homologation number, type, and validity dates, and explicitly noted that the law does not mandate the inclusion of the homologation number in the initial violation report. Furthermore, the court upheld the finding that the procedure was valid despite the report being drawn up by an agent of judicial police, as the record showed the agent acted under the control and at the initiative of a commissioned officer of judicial police, satisfying the relevant road code provisions.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; DUI Conviction Upheld Despite Challenge to Breathalyzer Evidence and Procedural Irregularity Claim: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court was justified in dismissing the nullity claim concerning the breathalyzer evidence because the report sufficiently detailed the device's homologation number, type, and validity dates, and explicitly noted that the law does not mandate the inclusion of the homologation number in the initial violation report. Furthermore, the court upheld the finding that the procedure was valid despite the report being drawn up by an agent of judicial police, as the record showed the agent acted under the control and at the initiative of a commissioned officer of judicial police, satisfying the relevant road code provisions.

Mots-clés

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test de l'haleine rapport de police sursis à l'exécution de la peine conduite en état d'ébriété qualifiée violations des règles de procédure droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as part of the quorum/composition of the Chamber which pronounced the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Benoît X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2010, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement avec sursis et six mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un contrôle d'alcoolémie pratiqué par les gendarmes de la brigade motorisée de Figari, M. X... a été convoqué à comparaître devant le tribunal correctionnel, pour avoir, le 23 août 2009, à Porto-Vecchio, conduit un véhicule Renault Mégane sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 0, 59 mg/ litre ; que le premier juge a rejeté les exceptions de procédure soulevées par le prévenu, et l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement avec sursis, et six mois de suspension de son permis de conduire ; que le prévenu, ainsi que le ministère public, ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4, alinéa 4, R. 234-2 du code de la route, 4 et 6 du décret du 3 mai 2001, 4 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal de constatation, prise de l'absence de mention du numéro d'homologation de l'appareil de contrôle, et de tout élément permettant de vérifier ladite homologation, l'arrêt relève que le procès-verbal de vérification et de notification de l'état alcoolique mentionne que l'appareil utilisé est de marque et de type Draeger 7110 FP, qu'il a été homologué sous le numéro ARTF 230, et qu'il a été vérifié primitivement par le laboratoire national d'essais, à Paris, le 21 janvier 2004 ; que les juges ajoutent que ce procès-verbal indique, en outre, que la dernière vérification de l'appareil date du 2 juillet 2009, et que celui-ci est valable jusqu'au 2 juillet 2010 ; qu'ils en concluent que le contrôle opéré au moyen de cet appareil conforme à un modèle homologué est valable dès lors, enfin, que la mention du numéro d'homologation de l'appareil dans le procès-verbal de constatation de l'alcoolémie n'est prévue par aucun texte ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 429 et 593 du code de procédure pénale, L. 234-3 et L. 234-9 du code de la route ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure, prise de l'absence de qualité de l'agent de police judiciaire Y... pour établir le procès-verbal de constatation qui fonde la poursuite, et confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce qu'il est vain pour le prévenu de prétendre que le contrôle a été opéré par un agent de police judiciaire sans preuve que celui-ci a agi sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, alors qu'il résulte des mentions mêmes du procès-verbal que l'agent de police judiciaire, auteur du procès-verbal, a agi sous le contrôle du maréchal des logis chef Tranchand, officier de police judiciaire, et à l'initiative de celui-ci, conformément à l'article L. 234-9 du code de la route ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 388 et 470 du code de procédure pénale ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, pris d'une prétendue incertitude sur la date exacte de l'infraction, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;