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10-87941 Généré par l'IA

Appeal Regarding License Invalidation Due to Unproven Procedural Errors in Point Deduction

Numéro de cause 10-87941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a conviction for driving with an invalidated license and speeding, arguing the invalidation was illegal due to the failure to fulfill required informational procedures for point deductions and the underlying reality of the infractions not being established. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly dismissed the exception of illegality because the appellant's claims regarding the lack of required notification for each point withdrawal and license invalidation remained unsubstantiated allegations, given that the appellant was definitively convicted of the predicate speeding and other driving offenses.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding License Invalidation Due to Unproven Procedural Errors in Point Deduction: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly dismissed the exception of illegality because the appellant's claims regarding the lack of required notification for each point withdrawal and license invalidation remained unsubstantiated allegations, given that the appellant was definitively convicted of the predicate speeding and other driving offenses.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire dépassement de la vitesse autorisée procédure de nullité et renonciation infraction commise par négligence calcul du taux d'invalidité conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This constitutes the final order rejecting the appeal (the core decision).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2010, qui, pour conduite malgré l'invalidation du permis de conduire et excès de vitesse, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 300 euros et 200 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 223-1 du code de la route ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que M. X..., poursuivi du chef de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation du permis de conduire résultant de la perte totale des points, a soulevé, dans ses conclusions devant le tribunal comme la cour d'appel, l'exception d'illégalité, d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur, en date du 1er février 2007, portant notification de l'invalidation dudit permis, d'autre part, de l'arrêté préfectoral, en date du 23 février 2007, portant injonction de le remettre, exception prise de ce que l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, formalité substantielle conditionnant la légalité des retraits de points, n'aurait pas été accomplie en l'espèce, et de ce que la réalité des infractions n'aurait pas été établie au sens de l'article L. 223-1 du même code ;

Attendu que, pour écarter cette exception, l'arrêt énonce qu'il est constant que le prévenu est définitivement condamné pour cinq excès de vitesse, deux usages du téléphone par le conducteur d'un véhicule en circulation, deux inobservations de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ainsi que pour la conduite d'un véhicule malgré l'injonction de restituer le permis de conduire ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que le défaut de l'information relative à chaque retrait de points et à la notification de l'invalidation du permis de conduire est resté à l'état de simples allégations, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;