Speeding Conviction Upheld Despite Defective Ticket Disclosure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of speeding and fined appealed the decision, arguing the speeding ticket was void because it failed to state that the speed measuring device's model was approved or which accredited laboratory performed its annual verification. The trial court rejected this nullity claim, ruling that since the ticket indicated the speed measuring device was approved and had a periodic check less than a year before the offense, no law required including further details on the ticket under penalty of nullity, and that the facts of the offense were otherwise established, leading the higher court to uphold the conviction by affirming the lower court's reasoning sufficiently addressed the defendant's arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 593 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Speeding Conviction Upheld Despite Defective Ticket Disclosure: The trial court rejected this nullity claim, ruling that since the ticket indicated the speed measuring device was approved and had a periodic check less than a year before the offense, no law required including further details on the ticket under penalty of nullity, and that the facts of the offense were otherwise established, leading the higher court to uphold the conviction by affirming the lower court's reasoning sufficiently addressed the defendant's arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal.
This provision concerns the composition of the chamber present at the deliberation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Julien X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 18 mai 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les premier et second moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et 2 de l'arrêté du 7 janvier 1991 ;
Attendu qu'il ressort du jugement attaqué et des pièces de procédure que cité à comparaître devant la juridiction de proximité, sur son opposition à un précédent jugement, pour une contravention d'excès de vitesse commise le 15 mai 2008, M. X... a sollicité sa relaxe en faisant valoir, avant tout débat au fond, que le procès-verbal de constatation d'infraction, qui ne comportait aucune indication relative à l'approbation du modèle de cinémomètre utilisé, ni au laboratoire agréé ayant procédé à la vérification annuelle de l'appareil, était entaché de nullité ;
Attendu que, pour écarter ces exceptions et déclarer établie la contravention poursuivie, la juridiction de proximité, se fondant sur les mentions du procès-verbal de constatation de l'infraction selon lesquelles l'appareil de contrôle homologué utilisé en l'espèce était un cinémomètre LTI Multalaser n° 014049 ayant fait l'objet d'une vérification périodique, en date du 25 octobre 2007, soit moins d'un an avant la constatation de l'infraction, énonce qu'aucune disposition légale n'impose, à peine de nullité, de rajouter d'autres mentions sur le procès-verbal, et qu'il résulte de la procédure et des débats que le prévenu a commis les faits lui étant reprochés ;
Attendu qu'en cet état, la juridiction de proximité, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués par le demandeur ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que le jugement est régulièr en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;