Appeal Regarding Speeding Fine Upheld Due to Inadmissible Procedural Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a local court's judgment that fined them 135 euros for speeding, asserting a violation of procedural due process rights, but the high court rejected the appeal because the submitted argument failed to specifically challenge any provision of the judgment under review, rendering the appeal inadmissible, while confirming the judgment's formal regularity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 593 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale; Appeal Regarding Speeding Fine Upheld Due to Inadmissible Procedural Challenge: An individual appealed a local court's judgment that fined them 135 euros for speeding, asserting a violation of procedural due process rights, but the high court rejected the appeal because the submitted argument failed to specifically challenge any provision of the judgment under review, rendering the appeal inadmissible, while confirming the judgment's formal regularity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the ground raised failed to critique any specific provision of the contested judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Denis X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de BLOIS, en date du 7 octobre 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le moyen, qui ne critique aucune disposition du jugement attaqué, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;