Non-Representation of a Child: Jurisdiction and Necessity Defense Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a conviction for aggravated and simple non-representation of a child, arguing primarily against the territorial jurisdiction of the Versailles court and questioning the finding of guilt, asserting justification by necessity due to suspected sexual abuse of the child by the father. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the initial alleged facts occurred in the jurisdiction where the decision granting visitation rights was rendered, and subsequent related acts maintained the connection, thus validating the trial court's competence; furthermore, the court determined that the lower court adequately established both the material and intentional elements of the offenses, rejecting the defense of necessity as unsupported by the evidence presented, and thus upholding the conviction and sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 459 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 618-1 du code de procédure pénale; Non-Representation of a Child: Jurisdiction and Necessity Defense Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the initial alleged facts occurred in the jurisdiction where the decision granting visitation rights was rendered, and subsequent related acts maintained the connection, thus validating the trial court's competence; furthermore, the court determined that the lower court adequately established both the material and intentional elements of the offenses, rejecting the defense of necessity as unsupported by the evidence presented, and thus upholding the conviction and sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to fix the amount Mme X... must pay to the civil party for damages.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Maryse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 28 juin 2010, qui, pour non-représentation d'enfant aggravée et non-représentation d'enfant, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 227-5, 227-7 du code pénal, 52, 382, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception d'incompétence territoriale ;
"aux motifs qu'à l'audience de la cour, Mme X... a déposé des conclusions écrites par lesquelles elle reprend les conclusions prises en première instance, tendant à voir déclarer la nullité de l'instruction et l'incompétence des juridictions de Versailles ; que lecture a été faite de ces conclusions par le président ; que le conseil de la partie civile a présenté ses observations quant à ces exceptions ; que le ministère public a requis le rejet des exceptions ; que les conseils de Mme X... s'en sont rapportés ; que les exceptions ont été jointes au fond en application des dispositions de l'article 459 du code de procédure pénale, le dernier alinéa dudit article, n'offrant qu'une faculté d'examen immédiat qui ne s'impose pas au juge ;
"et aux motifs que la nullité alléguée de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel s'analyse comme la conséquence de l'exception d'incompétence territoriale soulevée et sera examinée à ce titre ; que le réquisitoire introductif du 1er décembre 2005, du chef de soustraction de mineur par ascendant, faits prévus par les articles 227-7, 222-9 du code de procédure pénale, vise, notamment, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 juillet 2005 qui a infirmé une ordonnance du 20 juillet 2004 qui avait accordé à M. Y... un droit de visite, un samedi tous les quinze jours dans les locaux de l'ARPE à Versailles, et a accordé à celui-ci un droit de visite et d'hébergement classique, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant au domicile de la mère à Igny (91) ; qu'ainsi, les premiers faits visés sont présumés avoir eu lieu à Versailles, dans les locaux de l'ARPE ; que les faits postérieurs sont présumés avoir eu lieu à Igny (91), puis au Brésil, présentent un lien de connexité incontestable avec ceux commis à Versailles, en raison, d'une part, de l'identité de leur objet, soit de persévérer dans la volonté de porter atteinte à l'exercice de l'autorité parentale du père, en disparaissant avec l'enfant en France, puis en s'enfuyant au Brésil, d'autre part, de la communauté de leur résultat, soit d'empêcher le père de voir l'enfant et de faire en sorte que ce dernier n'ait pas de nouvelles de Simon ; que, dès lors, le juge d'instruction et la juridiction de Versailles étaient compétents pour connaître des faits commis à Versailles et qui se sont poursuivis à Igny (91), puis au Brésil ; que l'exception sera rejetée, confirmant en cela la décision du premier juge ;
"alors que sont compétents le juge d'instruction et la juridiction du lieu où ont été commis les faits de soustraction ou de non-représentation d'un enfant mineur, qui est le lieu expressément désigné par la décision de la juridiction civile, pour l'exercice du droit de garde ou du droit de visite et hébergement, comme étant celui de remise de l'enfant ; qu'en relevant, pour juger que le juge d'instruction et la juridiction de Versailles étaient compétents, qu'il se déduisait du réquisitoire introductif du 1er décembre 2005 que les premiers faits de soustraction de mineur imputés à Mme X..., ultérieurement requalifiés en fait de non-représentation d'enfant, devaient être présumés avoir eu lieu à Versailles, quand le réquisitoire introductif du 1er décembre 2005 visait des faits commis en méconnaissance d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 juillet 2005 accordant au père un droit de visite et d'hébergement classique à charge pour lui d'aller chercher l'enfant au domicile de la mère à Igny, ce dont il résultait que les faits originellement reprochés à la mère devaient être réputés avoir été commis à Igny, de sorte que le juge d'instruction et le juge du fond versaillais étaient incompétents, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que le grief, pris d'une simple interversion de la localisation des faits successifs reprochés à la prévenue, qui sont connexes, est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 19 de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 122-7, 227-5, 227-7, 227-9 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable pour les faits qualifiés de non représentation d'enfant pendant plus de cinq jours en un lieu inconnu de ceux ayant le droit de le réclamer, faits commis entre le 30 juillet 2005 et le 10 août 2007 à Igny et à Montesson, de non-représentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer, fait commis entre le 1er janvier 2004 et le 29 avril 2004 à Igny et de non-représentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer, faits commis entre le 20 juillet 2004 et le 30 juillet 2005 à Versailles et, en conséquence, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, l'a obligée à se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux, même sous le régime de l'hospitalisation et l'a condamnée au paiement à la partie civile, à titre de dommages-intérêts, des sommes de 7 742,55 euros au titre du préjudice matériel et 5 000 euros au titre du dommage moral ;
"aux motifs que les faits ont été reconnus par Mme X... qui les a regrettés à plusieurs reprises ; que l'élément intentionnel résulte de la violation en connaissance de cause des décisions de justice ayant accordé des droits de visite ou de visite et d'hébergement au père de l'enfant commun et donc de la volonté de soustraire l'enfant à son père ; qu'il faut relever que les faits sont d'une incontestable gravité et ont été très traumatisants pour le père qui pendant de longs mois ne savait pas où se trouvait son fils et s'il était encore en vie ;
"et aux motifs que Mme X... est prévenue d'avoir commis le délit de non-représentation d'enfant, faits commis entre le 1er janvier 2004 et le 29 avril 2004, à Igny, entre le 20 juillet 2004 et le 30 juillet 2005, à Versailles, entre le 30 juillet 2005 et le 10 août 2007, à Igny et à Montesson, pour avoir refusé de représenter son fils Simon né le 14 juin 2001 ; que Mme X... a constamment avancé, comme explication, pour ses agissements, avoir agi pour protéger son enfant, par état de nécessité, suspectant des atteintes sexuelles sur son fils, n'ayant fait que ce qu'elle pensait devoir faire et n'ayant pas «calculé» en partant avec l'enfant ; qu'une telle explication, de suspicion d'atteintes sexuelles sur la personne de son fils, n'est pas étayée par les éléments figurant en procédure ; que, dès lors, il n'est pas contestable que Mme X... a commis l'infraction de non-représentation d'enfant au préjudice de M. Y..., père de Simon, durant les périodes de la prévention ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement dont appel sur la culpabilité de Mme X... ; que tenant compte de l'ensemble de ces éléments, la cour confirme la peine assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcée par le tribunal, mesure qui apparaît la plus adaptée à la situation, ainsi qu'à la personnalité de Mme X... ; que dans ce cadre, Mme X... aura pour obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux et de justifier de l'acquittement des sommes dues à la partie civile ;
"alors que le délit de non-représentation d'enfant n'est pas caractérisé et l'état de nécessité est constitué lorsque la personne qui a refusé de le représenter à celui qui avait le droit de le réclamer a agi ainsi pour le préserver d'un danger actuel ou imminent qui le menaçait ; qu'en déclarant Mme X... coupable du délit de non-représentation d'enfant, notamment pour des faits commis entre le 1er janvier et le 29 avril 2004, après avoir relevé qu'elle invoquait une suspicion d'atteintes sexuelles sur la personne de son fils qui n'était pas étayée par les éléments figurant en procédure, quand l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 juillet 2005, figurant dans cette procédure, rappelait que les certificats médicaux établis les 6 et 11 janvier 2004 avaient justifié un signalement au procureur de la République par le médecin et que la suspicion d'attouchement sexuel par le père sur l'enfant avait motivé la suspension de son droit de visite et d'hébergement par une ordonnance du juge de la mise en état du 29 avril 2004, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de non-représentation d'enfant dont elle a déclarée la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme Maryse X... devra payer à M. Sylvain Y..., partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;