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10/08238 Généré par l'IA

Father's Appeal to Reduce Child Support Confirmed Due to Insufficient Financial Proof

Numéro de cause 10/08238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a father's appeal against a lower court decision that fixed his child support obligation at 200 euros per month for his two children following a divorce. The father sought to suppress the support payments, claiming his financial situation had changed due to becoming an entrepreneur and receiving temporary aid, while the mother requested confirmation of the initial judgment. The court reasoned that despite the father's claims of reduced resources and new business activities, he failed to provide sufficient justification for his current income, the actual amount of his entrepreneurial earnings, or his claimed share of household expenses or loan repayments; consequently, the appellate court confirmed the initial judgment, finding the father had not proven an impecunious situation warranting the elimination of support as previously assessed based on the available financial evidence.

Regeste Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile, article 371-2 du code civil, CONFIRME le jugement entrepris; Father's Appeal to Reduce Child Support Confirmed Due to Insufficient Financial Proof: The father sought to suppress the support payments, claiming his financial situation had changed due to becoming an entrepreneur and receiving temporary aid, while the mother requested confirmation of the initial judgment. The court reasoned that despite the father's claims of reduced resources and new business activities, he failed to provide sufficient justification for his current income, the actual amount of his entrepreneurial earnings, or his claimed share of household expenses or loan repayments; consequently, the appellate court confirmed the initial judgment, finding the father had not proven an impecunious situation warranting the elimination of support as previously assessed based on the available financial evidence.

Mots-clés

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entretien de l'enfant soutien financier remboursement du prêt revenu des ménages preuve de paiement nouveau moyen de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 371-2 du code civil

This article sets the principle that each parent contributes to the maintenance and education of their children according to their resources, which is the underlying legal basis for assessing the alimony obligation.

CONFIRME le jugement entrepris

This is the operative order that confirms the initial judgment regarding the child support amount.

DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel

This provision governs the allocation of appeal costs, stating each party bears their own costs.

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Texte complet

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 30/06/2011

No MINUTE :

No RG : 10/08238

Jugement (No 10/04925)

rendu le 28 Septembre 2010

par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : JMP/LL

APPELANT

Monsieur Tony X...

né le 19 Juillet 1967 à BRUAY EN ARTOIS (62700)

demeurant ...

représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour

assisté par Me CAMPOURCY-SOULIE Sophie, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/10/11985 du 30/11/2010)

INTIMÉE

Madame Sissi Z...

née le 04 Juillet 1973 à ARMENTIERES (59280)

demeurant ...

représentée par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour

assistée de Me Marie-françoise HUET, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/10/12624 du 21/12/2011 )

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 23 Mai 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Jean-Marc PARICHET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Des relations de Sissi Z... et Tony X... sont issus 2

enfants :

- Lucien né le 12 juillet 1994,

- Aurélien né le 20 novembre 1996.

Les époux ont divorcé selon jugement du 15 janvier 2010.

Par jugement du 28 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a fixé la résidence des enfants chez la mère, a organisé le droit de visite du père et a fixé sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 200 euros au total.

Par déclaration en date du 22 novembre 2010, Tony X... a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses écritures déposées le 25 mars 2011, il conclut à l'infirmation de la décision dont appel et à la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge, jusqu'à retour à meilleur fortune.

Par conclusions déposées le 3 mai 2011, Sissi Z... sollicite la confirmation du jugement entrepris et le débouté de la demande de suppression de la pension alimentaire formée par Tony X....

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant.

Pour apprécier s'il y a lieu à pension alimentaire et le cas échéant pour en fixer le quantum, il convient donc d'examiner les situations financières des parties.

Le premier juge a retenu que Tony X... avait pour ressources mensuelles la somme de 1.149,79 euros versée par L'ARE ainsi qu'une somme de 121,50 euros versée par Sissi Z..., qu'il vivait en concubinage et partageait donc ses charges avec sa compagne.

Tony X... soutient que sa situation est bien différente puisque depuis fin novembre il bénéficie du statut d'auto-entrepreneur et qu'en vue de créer son entreprise, Pôle Emploi lui a octroyé une aide financière de 4.901 euros nette pour 6 mois soit 816,66 par mois, une nouvelle somme du même montant devant lui être versée à l'expiration de ces 6 mois si l'activité de l'entreprise n'a pas cessé.

Les pièces produites en l'espèce , une lettre du Pôle Emploi en date du 25 novembre 2010 établissent qu'après examen de la demande de Tony X... l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise lui est attribuée et qu'elle est d'un montant total brut de 10.014,30 euros qui lui sera versé en 2 fois, soit 5.007,15 euros le 25 novembre 2010 et 5.007,15 euros six mois plus tard si l'activité de l'entreprise a perduré.

Tony X... produit une attestation de Madame C... qui indique l'héberger à titre gratuit, à charge par lui en contre partie de participer aux frais d'électricité, d'eau et de nourriture.

S'il produit le tableau d'amortissement d'un prêt contracté par la communauté et remboursable par mensualités de 242,99 euros , il ne justifie pas qu'il rembourse le dit prêt ainsi qu'il l'allègue.

S'agissant de Sissi Z..., le premier juge a relevé qu'elle percevait un salaire mensuel de 380 euros et des prestations de la CAF à hauteur de 825 ,55 euros et avait une charge de loyer de 522,55 euros.

Elle fait valoir que ses ressources ont diminué puisqu'elle est en arrêt maladie depuis le 8 février 2011 et ne touche plus que des demi journées versées par la CPAM. Toutefois, elle ne produit pas le moindre justificatif à cet égard.

S'il ressort de ces éléments d'appréciation que les indemnités servies à Tony X... par Pôle Emploi ont diminué, c'est à juste titre que Sissi Z... fait observer que Tony X... ne justifie aucunement de l'activité qu'il exerce depuis novembre 2010, du chiffre d'affaires qu'il a pu réaliser mensuellement et donc des revenus complémentaires qu'il a pu se procurer par rapport à l'aide versée.

En outre sa participation aux charges mensuelles qu'il verse à Madame C... chiffrée à 350 euros par mois dans ses écritures ne ressort aucunement de l'attestation établie par celle-ci, de même qu'il ne démontre pas s'acquitter effectivement du remboursement du crédit dont il fait état.

Tony X... ne justifie donc pas qu'il se trouve dans une situation d'impécuniosité telle qu'il ne soit pas en mesure de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants.

Compte tenu de sa situation, le premier Juge a procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en fixant le montant de la pension alimentaire à 100,00 € par mois et par enfant.

En conséquence, la Cour dira qu'il n'y a pas lieu de supprimer la pension alimentaire et qu'il convient d'en confirmer le montant tel que fixé par le premier Juge.

Eu égard à la nature du litige, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris ;

DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.

Le greffier, Le Président,

F. RIGOT P. BIROLLEAU