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10/08975 Généré par l'IA

Artisan Electrician Sanctioned for Obstruction During Judicial Liquidation

Numéro de cause 10/08975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court upheld a lower court's decision imposing a seven-year prohibition on managing any individual, artisan, or commercial enterprise, or directing any legal entity, against an appellant who was subject to judicial liquidation proceedings as an artisan electrician. The court reasoned that the appellant failed to maintain required accounting records for his 2009 activity, which occurred after obtaining judicial reorganization, obstructed the proper conduct of the collective proceedings by failing to respond to the liquidator's communications and missing meetings, and unduly delayed the handover of company equipment until just before the sanctions hearing, thereby justifying the interdiction under relevant commercial code provisions.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, Article L653-1 et suivants du code de commerce, article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, règles applicables en matière d'aide juridictionnelle; Artisan Electrician Sanctioned for Obstruction During Judicial Liquidation: The court reasoned that the appellant failed to maintain required accounting records for his 2009 activity, which occurred after obtaining judicial reorganization, obstructed the proper conduct of the collective proceedings by failing to respond to the liquidator's communications and missing meetings, and unduly delayed the handover of company equipment until just before the sanctions hearing, thereby justifying the interdiction under relevant commercial code provisions.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire entreprise commerciale liquidation fiscale de l'entreprise conduite du procès personne morale sanction disciplinaire du notaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L653-1 et suivants du code de commerce

These articles establish the legal basis for imposing a management ban following bankruptcy proceedings, which the court confirmed was justified.

article 785 du code de procédure civile

Cited to indicate the procedural rule for the report presented during the hearing.

article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Cited regarding the conditions for rendering the decision publicly available after deliberation.

règles applicables en matière d'aide juridictionnelle

Applied in the dispositive concerning the recovery of appeal costs, as the appellant benefits from legal aid.

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Texte complet

R. G : 10/ 08975

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 15 juillet 2010

RG : 2009rj943

ch no

X...

C/

LE PROCUREUR GENERAL

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 01 Juillet 2011

APPELANT :

M. Abdel Malek X...

né le 08 Novembre 1955 à LYON (69000)

...

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assisté de Me Stéphanie ARIES, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 020998 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

Monsieur Le Procureur Général, près la cour d'appel de LYON

1, rue du Palais de Justice 69005 LYON

représenté par Monsieur Michel GIRARD, avocat général

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 10 Mai 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mai 2011

Date de mise à disposition : 24 Juin 2011 prorogée au 01 Juillet 2011, les parties ayant été avisées

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CUNY, président

-Alain MAUNIER, conseiller

-Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller

assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier

A l'audience, Alain MAUNIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CUNY, président, et par Christelle MAROT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 15/ 07/ 2010, le tribunal de commerce de Lyon sur saisine du Ministère Public a prononcé à l'encontre de Abdel Malek X..., qui exerçait une activité d'artisan électricien, l'interdiction de gérer toute entreprise individuelle, artisanale ou commerciale et de diriger toute personne morale pendant une durée de 7 ans.

Monsieur X...a interjeté appel le 30/ 07/ 2010. L'instance, enrôlée sous le numéro RG. 10. 05904 a été radiée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 07/ 12/ 2010, puis réinscrite au rôle sous le numéro RG. 10. 08975.

Aux termes de ses uniques conclusions, signifiées le 07/ 12/ 2010, Monsieur X...sollicite l'infirmation du jugement du 15/ 07/ 2010, et, à titre principal le rejet de la demande de sanction formée à son encontre, à titre subsidiaire la réduction de la durée de l'interdiction si celle-ci devait être prononcée.

Il expose que :

il a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 28/ 04/ 2009, sur assignation de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la Région de Lyon, demeurée impayée d'une créance de 1809 € ; il a obtenu de la Cour d'appel de céans le 03/ 07/ 2009 un arrêt infirmatif et l'ouverture d'un redressement judiciaire ;

le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 30/ 09/ 2009, Maître Z...étant désigné comme mandataire liquidateur.

Il conteste les griefs qui lui sont adressés d'avoir tenu une comptabilité incomplète, d'avoir encaissé de mauvaise foi un chèque de 2500 € que le mandataire liquidateur lui a adressé par erreur, et d'avoir voulu entraver les opérations de liquidation judiciaire en restituant tardivement le matériel, expliquant que

• il n'y a pas eu d'activité en 2009, ce qui explique qu'il n'y ait pas eu de comptabilité ; pour les exercices antérieurs, la comptabilité a été normalement tenue ;

• il a de bonne foi encaissé le chèque de 2500 €, libellé à son nom, que lui a adressé Me Z..., correspondant à une dette prise en charge par les AGS ;

• il n'a restitué les matériels de l'entreprise que le 16/ 06/ 2010, la veille de l'audience, du fait qu'il n'avait pu les récupérer à la suite de l'apposition des scellés sur les locaux, qu'il avait été condamné à évacuer par jugement du tribunal d'instance de Trévoux du 29/ 05/ 2009, suivi d'un commandement de quitter les lieux, contemporain de l'ouverture de la liquidation judiciaire, alors qu'il se trouvait à l'étranger.

Il se prévaut de l'avis réservé du juge commissaire sur la mesure de sanction demandée à son encontre.

Aux termes de ses uniques écritures en date du 13/ 04/ 2011, Monsieur l'Avocat Général demande la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que :

de son propre aveu, Monsieur X...a achevé son dernier chantier en mars 2009, et à l'époque, alors qu'il n'entendait pas continuer, a obtenu du tribunal de commerce un redressement judiciaire pour la poursuite de son activité ; celle-ci ayant duré trois mois en 2009, une comptabilité aurait dû être tenue ;

le passif déclaré s'élève à 134 523, 71 € ;

de nombreuses lettres du mandataire liquidateur sont restées sans réponse ; et des rendez-vous n'ont pas été honorés ;

Monsieur X...a détourné un chèque de L'AGS destiné à ses salariés ; la thèse de l'erreur sur la personne ne saurait prospérer.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10/ 05/ 2011.

SUR CE

En application des dispositions des articles L653-1 et suivants du code de commerce, lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, le tribunal peut prononcer l'interdiction de gérer à l'encontre de toute personne physique exerçant une activité artisanale ayant notamment :

• omis de tenir une comptabilité quand les textes en font l'obligation, ou tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière ;

• en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

• détourné ou dissimulé tout ou partie son actif.

En l'‘ espèce, il ressort des éléments au dossier que Monsieur X...:

• a interjeté appel du jugement du 28/ 04/ 2009 ayant prononcé sa liquidation judiciaire, et obtenu de la Cour d'appel un redressement judiciaire, ce qui impliquait nécessairement une poursuite d'activité ;

• lors d'un entretien le 03/ 09/ 2009 a déclaré au mandataire judiciaire, qui le rapporte dans son rapport au Ministère Public en date du 24/ 09/ 2009, qu'il a effectué son dernier chantier en mars 2009 ;

• n'a remis aucun élément comptable concernant son activité de l'année 2009.

Le grief est donc fondé.

Il ressort encore des pièces au dossier, et notamment des copies des courriers que le mandataire judiciaire lui a adressés les 26/ 08/ 2009, 13 octobre 2009 et 23/ 11/ 2009 que Monsieur X...ne s'est pas rendu aux rendez-vous qui lui avaient été fixés respectivement aux 25/ 08/ 2009 et 19/ 10/ 2009. Le fait qu'il se soit trouvé à l'étranger pour une longue période dénote du reste un désintérêt total de la procédure de redressement judiciaire qui se poursuivait alors. Son absence de réponse aux convocations et courriers du mandataire a laissé celui-ci dans l'ignorance de certains renseignements et démuni de certains documents, ce qui a affecté le bon déroulement de la procédure collective.

Par ailleurs, il est constant que les matériels de l'entreprise n'ont été remis que la veille de l'audience de débats devant les premiers juges dans l'instance en sanction, Monsieur X...ne fournissant aucun élément de nature à justifier ce retard ;

Enfin, il convient de relever que le passif s'élève à 134 523, 71 €, dont 97 717, 30 € de dettes fiscales, avec des dettes remontant à l'année 2007, notamment une créance l'URSSAF du 4o trimestres 2007 et une créance KILOUTOU au titre de factures de l'été 2007.

Ces éléments (abstraction faite de l'encaissement d'un chèque de 2500 € à son nom par Maître Z...es qualités au titre de l'avance AGS destinée à un de ses anciens salariés, Monsieur A..., encaissement dont il n'est pas démontré qu'il a été effectué de mauvaise foi et qu'il puisse s'analyser comme un détournement d'actif) justifient le prononcé à l'encontre de Monsieur X...d'une interdiction de gérer. La durée fixée par les premiers juges est appropriée.

Le jugement déféré sera donc confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Met les dépens d'appel à la charge de Monsieur X..., et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT