Legislator Jurisprudence & Législation
10/08988 Généré par l'IA

Visitation Rights and Parental Cost Allocation Appeal

Numéro de cause 10/08988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially affirmed a lower court's decision regarding parental visitation rights and obligations for the child of separated parents, after the mother appealed to impose supervision on visitation and the father cross-appealed for shared transport costs and relief from child support. The court upheld the visitation schedule set by the lower court, finding the mother failed to provide arguments supporting her request for supervised visits, citing a social investigation that indicated the mother distrusted the father and hindered contact, while the father demonstrated commitment despite living far away. Furthermore, the court rejected the father's claim of destitution, considering the documented incomes and charges of both parents, and confirmed that each party must bear their own appeal costs, thereby partially affirming the initial judgment.

Regeste Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile, article 373-2-11 du code civil, article 371-2 du code civil, REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires, CONFIRME le jugement entrepris; Visitation Rights and Parental Cost Allocation Appeal: The court upheld the visitation schedule set by the lower court, finding the mother failed to provide arguments supporting her request for supervised visits, citing a social investigation that indicated the mother distrusted the father and hindered contact, while the father demonstrated commitment despite living far away. Furthermore, the court rejected the father's claim of destitution, considering the documented incomes and charges of both parents, and confirmed that each party must bear their own appeal costs, thereby partially affirming the initial judgment.

Mots-clés

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droit de visite surveillé entretien de l'enfant répartition des frais état des charges jugement civil autorité parentale conjointe

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 373-2-11 du code civil

The Court confirmed the provisions regarding the father's visitation and accommodation rights based on this article.

article 371-2 du code civil

The Court considered the parents' respective contributions to the child's maintenance and education based on this article.

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires

This general phrase indicates the final rejection of all claims not explicitly addressed or granted.

REJETTE la demande d'Andy Z...tendant à voir constater son impécuniosité

The Court rejected the father's request concerning his inability to pay based on the consideration of the relevant financial circumstances.

CONFIRME le jugement entrepris

The main decision confirms the initial judgment, which covered the substantive issues.

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel

The Court ruled on the allocation of appeal costs.

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Texte complet

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 30/ 06/ 2011

No MINUTE :

No RG : 10/ 08988

Jugement (No 10/ 02312)

rendu le 23 Novembre 2010

par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : DG/ VV

APPELANTE

Madame Aurélie X...

née le 25 Juillet 1988 à LOMME (59160)

demeurant ...

représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour

assistée de Me Christian MARMU, avocat au barreau de LILLE

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 01372 du 15/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur Andy Z...

né le 29 Décembre 1983 à TOURCOING (59200)

demeurant ...

représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour

assisté de Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 02712 du 15/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 27 Mai 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Denise GAILLARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

De la relation d'Aurélie X...et Andy Z...est issu :

- Manon, née le 1er décembre 2007.

Le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille du 23 novembre 2010, entrepris, a accordé au père un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine par mois du vendredi 17 heures au dimanche 18 heures, à charge pour le père d'avertir la mère au moins un mois à l'avance, durant la totalité des vacances de la Toussaint et de février et pendant les vacances d'été et de Noel la deuxième moitié, les années paires, et la première moitié des vacances, les années impaires.

PRETENTION DES PARTIES

Aurélie X...a interjeté appel de ce jugement par acte du 17 décembre 2010 et par ses dernières conclusions déposées le 12 mai 2011, elle demande à la Cour, par réformation, de dire que le droit de visite et d'hébergement s'exercera en présence de la grand-mère maternelle ou toute autre personne choisie par les parties et à défaut, en point rencontre et par quinzaine, pendant les vacances d'été et de maintenir la contribution mise à la charge du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en sus des frais afférents au droits de visite et d'hébergement.

Andy Z..., dans ses écritures déposées le 29 mars 2011, demande à la Cour d'accueillir son appel incident et de dire que les frais de transport pour l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement seront partagés par moitié entre les deux parents et de constater son impécuniosité et de dire n'y avoir lieu à la fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la Cour et pour le surplus de rejeter les demandes de l'appelante.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2011.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.

Sur le droit de visite et d'hébergement

Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions de l'article 388-1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ;

Attendu que Mme X...ne développe aucun argument à l'appui de son appel ;

Que l'enquête sociale ordonnée par le jugement du 9 juillet 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a mis en évidence l'ambivalence de la mère marquée même après plusieurs années par la séparation du couple ; qu'elle ne fait pas confiance au père et contribue à empêcher, sous divers prétextes, la reprise des contacts réguliers de l'enfant avec son père ; que le père apparaît affecté par cette situation et a fait l'effort de se déplacer plusieurs fois dans le Nord afin de voir sa fille même en point rencontre ; que la première rencontre de l'enfant s'est faite au domicile de la grand-mère maternelle qui s'est montrée accueillante avec le père dont elle comprend l'importance dans la vie de sa petite-fille ; que Manon a beaucoup apprécié les cadeaux de son père ; que le rapport conclut à la nécessité de renouer des liens entre le père et l'enfant en permettant à l'enfant de se rendre chez son père ;

Attendu que compte tenu de l'éloignement des parties le premier juge a mis à la charge du père de revenir dans le Nord afin d'exercer son droit de visite et d'hébergement ;

Que compte tenu de l'âge de l'enfant cette décision se justifie ;

Attendu que M. Z...ayant fait le choix de s'éloigner, aucune considération ne justifie que la mère prenne en charge les frais de déplacement du père pour l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement ;

Attendu qu'il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives au droit de visite et d'hébergement du père ;

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant

Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité ;

Attendu que M. Z...occupe des missions en intérim ; qu'en 2010 il percevait un revenu de 1 000 euros par mois ; que depuis janvier 2011 il est inscrit à Pôle Emploi et perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi de 31, 17 euros par jour soit 935 euros par mois ; qu'il vit en concubinage et sa compagne est sans emploi ; qu'elle perçoit des allocations d'aide au retour à l'emploi de 269, 30 euros ; que le couple a un enfant né en novembre 2010 ; que selon l'enquête sociale le couple perçoit des prestations sociales sous forme d'une aide personnalisée au logement de 240 euros ; que le loyer familial est de 370 euros ; qu'il n'est pas justifié de la réactualisation des prestations sociales ;

Attendu que Mme X...perçoit un salaire de 650 euros et le revenu de solidarité active de 265 euros ainsi que des prestations familiales mensuelles de 520 euros ; que le loyer de son logement est de 600 euros ;

Attendu que compte tenu des revenus et charges des parties telles qu'elles sont justifiées, il n'est pas possible de faire droit à la demande du père, formée en cause d'appel, et de relever son impécuniosité ;

Sur les dépens

Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris ;

STATUANT par dispositions nouvelles,

REJETTE la demande d'Andy Z...tendant à voir constater son impécuniosité ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel.

Le Greffier, Le Président,

F. RIGOT P. BIROLLEAU