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10/01032 Généré par l'IA

Spousal Support: Debt Repayment vs. Monthly Allowance

Numéro de cause 10/01032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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In an appeal following a non-conciliation order, a husband sought to have his obligation for spousal support (devoir de secours) fulfilled exclusively by taking over joint debt repayments, while the wife sought confirmation of the initial order which imposed both debt repayment responsibility and a €450 monthly support payment. The Court of Appeal reasoned that while the husband's significant salary garnishments for common debts must be considered when setting support, the wife could not be entirely relieved of her co-debtor status concerning those loans, meaning support could not solely take the form of debt servicing; consequently, the court reformed the initial decision by reducing the monthly spousal support payment from €450 to €350, indexed, while otherwise confirming the initial ruling.

Regeste Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile, article 255 du code civil, article 700 du code de procédure civile, l'équité; Spousal Support: Debt Repayment vs. Monthly Allowance: The Court of Appeal reasoned that while the husband's significant salary garnishments for common debts must be considered when setting support, the wife could not be entirely relieved of her co-debtor status concerning those loans, meaning support could not solely take the form of debt servicing; consequently, the court reformed the initial decision by reducing the monthly spousal support payment from €450 to €350, indexed, while otherwise confirming the initial ruling.

Mots-clés

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remboursement de dette devoir d'assistance moyen de paiement revenu hypothétique du conjoint réduction de la contribution d'entretien soutien financier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 255 du code civil

The provision used to establish the basis for the alimony obligation ('devoir de secours') which was modified.

article 700 du code de procédure civile

Used to decide on the refusal to grant compensation for legal fees.

l'équité

Used as a principle to justify the decision regarding appeal costs.

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Texte complet

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 30/06/2011

No MINUTE :

No RG : 10/01032

Ordonnance (No 09/00869)

rendue le 05 Janvier 2010

par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCK

REF : PB/VV

APPELANT

Monsieur Jacky Joseph Victor X...

né le 05 Décembre 1960 à ARMENTIERES (59280)

demeurant ...

représenté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour

assisté de Me Ingrid LERMECHIN, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE

Madame Claude Andrée Edith C... épouse X...

née le 12 Mars 1962 à MERVILLE (59660)

demeurant ...

représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

assistée de Me Carole CATTEAU, avocat au barreau de HAZEBROUCK

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/1986 du 02/03/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Mai 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Jacky X... et Madame Claude C... se sont mariés le 8 mai 1981 sans contrat préalable. Cinq enfants sont issus de leur union : Félicia, née le 15 mars 1984, Gaëtan, né le 6 mars 1985, Maggy, née le 8 août 1987, Laury, née le 17 octobre 1991, Manon, née le 4 août 1999.

Par ordonnance de non conciliation du 5 janvier 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Hazebrouck a notamment attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, dit que Monsieur X... prendra en charge le remboursement des crédits commun au titre du devoir de secours, que Monsieur X... devra verser à Madame C... une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 450,00 euros par mois avec indexation, fixé la résidence habituelle de l'enfant Manon chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique, fixé la part contributive de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de Manon à la somme mensuelle indexée de 400,00 euros et réservé les dépens.

Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt rendu le 7 octobre 2010, la Cour de ce siège a ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties de produire tous éléments justifiant du montant et du calendrier du remboursement des crédits communs, et à Monsieur X... de justifier de l'objet, du montant et du calendrier des saisies opérées sur son salaire en règlement de dettes.

Par ses dernières écritures signifiées le 23 mars 2011, Monsieur X... demande à la Cour de dire qu'il prendra en charge exclusivement les crédits communs au titre du devoir de secours, de débouter Madame C... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours et de confirmer une ordonnance de non conciliation pour le surplus.

Par ses dernières conclusions signifiées le 17 février 2011, Madame C... demande la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

Attendu que la pension alimentaire au titre du devoir de secours prévue par l'article 255 du code civil a vocation à procurer à l'époux créancier les secours nécessaires pour lui assurer le niveau de vie auquel il peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint ;

Attendu que Madame C... justifie ne percevoir que le revenu de solidarité active, d'un montant mensuel de 577,00 euros, et l'allocation logement, d'un montant de 336,09 euros par mois ; que ses charges comprennent un loyer, d'un montant mensuel de 540,00 euros, ainsi que ses charges courantes ;

Que Monsieur X... fait état d'un salaire mensuel de 2.940,00 euros amputé de saisies sur rémunération d'un montant mensuel moyen de 1.451,51 euros en 2010 ;

Attendu que Monsieur X... ne conteste pas devoir à son épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours ; que l'ordonnance entreprise a mis à la charge de Monsieur X... le remboursement des crédits communs du couple ; que l'épouse ne conteste pas que les saisies sur le salaire de son mari le sont en règlement de dettes communes ;

Attendu qu'il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur X... tendant à ce que l'exécution du devoir de secours prenne exclusivement la forme de la prise en charge des crédits communs, l'épouse demeurant co-débitrice des remboursements correspondants et devant à ce titre prendre en charge les sommes dues en cas de carence de son mari ; que toutefois, compte tenu de l'importance des prélèvements opérés sur le salaire de Monsieur X..., il convient de prendre en compte cet élément dans la détermination de la pension alimentaire mise à sa charge ; que la Cour, réformant sur ce point l'ordonnance déférée, fixera le montant de la pension alimentaire à la somme mensuelle indexée de 350,00 euros ;

Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt rendu par la Cour de ce siège le 7 octobre 2010,

Réforme l'ordonnance de non conciliation sur le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne Monsieur Jacky X... à Madame Claude C... une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant mensuel indexé de 350,00 euros ;

Confirme l'ordonnance pour le surplus ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

F. RIGOT P. BIROLLEAU